
Personnes concernées
Il s'agit des personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile :
du fait de l'altération de leurs facultés mentales,
ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d?empêcher l?expression de leur volonté,
et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.
Procédure
Demande au juge des tutelles
L'ouverture d'une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
La demande doit comporter :
le certificat médical circonstanciéétablissant l'altération des facultés de la personne ,
l'identité de la personne à protéger,
l'énoncé des faits qui appellent cette protection.
Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la requête.
Désignation du tuteur
À l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Le juge nomme un tuteur. Il a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs", inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteurpour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci.
En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le tuteur et la personne protégée.
Le tuteur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
Dans certains cas, peu fréquents, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.
Effets de la mesure
Protection de la personne
Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (ex. : se déplacer, changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.
Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.
Elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels (reconnaître un enfant par exemple).
Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.
Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.
La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.
À noter : la tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Protection des biens
En règle générale :
le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration (par ex. : effectuer des travaux d'entretiens dans le logement de la personne protégée),
seul le conseil de famille, s'il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par ex. : vendre un appartement).
Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.
Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l?autorisation du juge ou du conseil de famille.
Durée
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Il doit recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple : réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que le majeur peut effectuer seul).
La mesure peut prendre fin :
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant par jugement dit "de mainlevée" rendu après avis médical,
à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle,
au décès de la personne.
Recours
En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.
L'appel s'exerce dans les 15 jourssuivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal.
Curatelle et tutelle diffèrent par le degré de contrainte sur les actions du majeur qui en fait l'objet.
Curatelle
Le majeur en curatelle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.
Dans tous les cas, la personne en curatelle conserve son droit de vote. En revanche, il lui est interdit d?être juré et elle est inéligible à certaines fonctions.
La personne en curatelle peut se marier avec autorisation du curateur ou, à défaut, du juge. Pour conclure un pacte civil de solidarité, elle doit être assistée de son curateur pour signer la convention ou la modifier. Cette assistance n'est pas requise lors de l'enregistrement de la déclaration au greffe du tribunal d'instance.
En matière de santé, la personne en curatelle reçoit elle-même l?information sur son état de santé et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n?a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Tutelle
C'est la plus contraignante des mesures de protection. Le juge la décide lorsque le majeur à protéger voit ses facultés si altérées qu'il ne peut plus accomplir lui-même les actes de la vie civile, et a donc besoin d?être représenté d?une manière continue par une autre personne. Le juge peut également aménager une tutelle, en l?allégeant.
Au quotidien, le tuteur perçoit les revenus du majeur et assure ses dépenses, sur la base d'un budget proposé au juge et arrêté par ce dernier. Les sommes laissées à disposition du majeur protégé sont déterminées au vu de la situation. Les actes de disposition (par exemple : vente immobilière, emprunt) nécessitent l?autorisation écrite du juge des tutelles.
Le majeur ne peut faire de donation que si elle a été autorisée préalablement par le juge, qui précisera si le majeur doit être représenté ou assisté par son tuteur.
Le juge des tutelles, à l'ouverture ou au renouvellement de la mesure, statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote, après avis médical.
La personne protégée par une mesure de tutelle ne peut se marier ou conclure un pacte civil de solidarité (Pacs) qu?après l?audition des futurs conjoints par le juge des tutelles et l?autorisation de ce dernier, ou du conseil de famille s?il a été constitué. Le cas échéant, le juge peut prendre avis auprès des parents et de l?entourage.
En matière de santé, le consentement du majeur, apte à exprimer sa volonté, doit être systématiquement recherché et pris en compte, après qu?une information adaptée à son degré de compréhension lui ait été donnée, quant aux conséquences et aux risques d?un examen, d?un traitement ou d?une intervention? Le tuteur reçoit également une information précise de la part du médecin. Le majeur en tutelle peut refuser un acte, le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf danger immédiat pour la vie du patient.
Les proches d'une personne protégée disposent de moyens de veiller à la régularité des agissements du tuteur ou du curateur. Ces moyens diffèrent selon le type de mesure prononcée.
Dans le cas d'une mesure de curatelle
Le juge peut désigner, parmi les personnes susceptibles d'exercer la mesure, un subrogé curateur ou subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt.
Le subrogé curateur ou subrogé tuteur doit informer sans délai le juge s?il constate des fautes dans l'exercice de la mission du curateur ou tuteur. Ce dernier doit transmettre au subrogé tuteur le compte de gestion que celui-ci vérifiera avant de le transmettre au greffier en chef.
Dans le cas d'une mesure de curatelle renforcée
Il existe les mêmes dispositions que dans le cas d?une mesure de curatelle.
De plus, la personne exerçant la mesure est tenu de remettre au majeur protégé une copie du compte de gestion de la mesure et des pièces justificatives. Le juge peut, après avoir entendu et recueilli l'accord de la personne protégée, autoriser :
le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs) qu'elle a conclu,
un parent, un allié ou un proche, s'il justifie d'un intérêt légitime,
à se faire communiquer par la personne exerçant la mesure tout ou partie du compte de gestion et des pièces justificatives.
Dans le cas d'une mesure de tutelle
Il existe les mêmes dispositions que dans le cas d?une mesure de curatelle renforcée.
De plus, tout tiers peut informer le juge des agissements du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Pour être valable, toute demande auprès du juge d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République,qui établit l'altération des facultés de la personne.
Cette liste est disponible auprès du greffe du tribunal d'instance.
La procédure judiciaire de mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle est gratuite.
Toutefois, le certificat du médecin nécessaire à l'ouverture de ces mesures de protection est à la charge du majeur à protéger. Son coût ( 160 €) est avancé par l'État si le certificat est requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles.
Les modalités de financement de la mesure dépendent de la personne à qui elle a été confiée.
Mesure confiée à un membre de l'entourage
Si la mesure a été confiée à la personne avec qui il vit en couple, à un membre de la famille ou à un proche, la mesure est exercée à titre gratuit. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser, selon l?importance des biens gérés ou la difficulté d?exercer la mesure, le versement d?une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Mesure confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Si la mesure a été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son coût est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Sa participation est fixée par décret.
Pour les majeurs ne percevant que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou un revenu de même montant, aucun prélèvement ne peut être effectué.
Si les ressources de la personne protégée sont insuffisantes, le financement est pris en charge par la collectivité publique.
Au-delà de cette participation, et à titre exceptionnel, le juge peut, après avis du procureur de la République, allouer au mandataire une indemnité complémentaire pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes demandant des travaux complexes. L'indemnité est à la charge du majeur protégé.
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.

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