
Personnes concernées
Ce sont les personnes majeures dont l'altération des facultés mentales ou des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté, ont été constatées médicalement.
Degrés de curatelle
Il existe différents degrés de curatelle.
Curatelle simple
La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d?administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance.
En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.
Curatelle renforcée
Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
Curatelle aménagée
Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
Procédure
Demande au juge des tutelles
L'ouverture d'une curatelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
La demande doit comporter :
le certificat médical circonstanciéétablissant l'altération des facultés de la personne ,
l'identité de la personne à protéger,
l'énoncé des faits qui appellent cette protection.
Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d?une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur.
Le juge auditionne le majeur à protéger et examine la requête.
Désignation du curateur
À l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Le juge nomme un curateur. Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale.
Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.Si c'est impossible, la curatelle est confiée à un professionnel appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs", inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateurpour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l'autre branche de celle-ci.
En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc, notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.
Le curateur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. En cas de curatelle renforcée, il doit remettre chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance un compte rendu de sa gestion.
Effets de la mesure
Protection de la personne
Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemples : se déplacer, changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.
Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.
Elle conserve le droit de vote.
Elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d'un enfant).
En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité (Pacs).
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.
Protection des biens
En règle générale, la personne en curatelle peut accomplir seule les actes d'administration (par exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans son logement).
Elle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).
Elle peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l'assistance de son curateur.
Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent.
À noter : la curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à unemention marginaleen marge de l'acte de naissance.
Durée
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
La mesure peut prendre fin :
à tout moment si le juge le décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement dit "de mainlevée"), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical constatant que la protection n'est plus nécessaire.
à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle,
au décès de la personne protégée.
Recours
En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous curatelle peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.
L'appel s'exerce dans les 15 jourssuivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal.
Curatelle et tutelle diffèrent par le degré de contrainte sur les actions du majeur qui en fait l'objet.
Curatelle
Le majeur en curatelle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.
Dans tous les cas, la personne en curatelle conserve son droit de vote. En revanche, il lui est interdit d?être juré et elle est inéligible à certaines fonctions.
La personne en curatelle peut se marier avec autorisation du curateur ou, à défaut, du juge. Pour conclure un pacte civil de solidarité, elle doit être assistée de son curateur pour signer la convention ou la modifier. Cette assistance n'est pas requise lors de l'enregistrement de la déclaration au greffe du tribunal d'instance.
En matière de santé, la personne en curatelle reçoit elle-même l?information sur son état de santé et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n?a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Tutelle
C'est la plus contraignante des mesures de protection. Le juge la décide lorsque le majeur à protéger voit ses facultés si altérées qu'il ne peut plus accomplir lui-même les actes de la vie civile, et a donc besoin d?être représenté d?une manière continue par une autre personne. Le juge peut également aménager une tutelle, en l?allégeant.
Au quotidien, le tuteur perçoit les revenus du majeur et assure ses dépenses, sur la base d'un budget proposé au juge et arrêté par ce dernier. Les sommes laissées à disposition du majeur protégé sont déterminées au vu de la situation. Les actes de disposition (par exemple : vente immobilière, emprunt) nécessitent l?autorisation écrite du juge des tutelles.
Le majeur ne peut faire de donation que si elle a été autorisée préalablement par le juge, qui précisera si le majeur doit être représenté ou assisté par son tuteur.
Le juge des tutelles, à l'ouverture ou au renouvellement de la mesure, statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote, après avis médical.
La personne protégée par une mesure de tutelle ne peut se marier ou conclure un pacte civil de solidarité (Pacs) qu?après l?audition des futurs conjoints par le juge des tutelles et l?autorisation de ce dernier, ou du conseil de famille s?il a été constitué. Le cas échéant, le juge peut prendre avis auprès des parents et de l?entourage.
En matière de santé, le consentement du majeur, apte à exprimer sa volonté, doit être systématiquement recherché et pris en compte, après qu?une information adaptée à son degré de compréhension lui ait été donnée, quant aux conséquences et aux risques d?un examen, d?un traitement ou d?une intervention? Le tuteur reçoit également une information précise de la part du médecin. Le majeur en tutelle peut refuser un acte, le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf danger immédiat pour la vie du patient.
Les proches d'une personne protégée disposent de moyens de veiller à la régularité des agissements du tuteur ou du curateur. Ces moyens diffèrent selon le type de mesure prononcée.
Dans le cas d'une mesure de curatelle
Le juge peut désigner, parmi les personnes susceptibles d'exercer la mesure, un subrogé curateur ou subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt.
Le subrogé curateur ou subrogé tuteur doit informer sans délai le juge s?il constate des fautes dans l'exercice de la mission du curateur ou tuteur. Ce dernier doit transmettre au subrogé tuteur le compte de gestion que celui-ci vérifiera avant de le transmettre au greffier en chef.
Dans le cas d'une mesure de curatelle renforcée
Il existe les mêmes dispositions que dans le cas d?une mesure de curatelle.
De plus, la personne exerçant la mesure est tenu de remettre au majeur protégé une copie du compte de gestion de la mesure et des pièces justificatives. Le juge peut, après avoir entendu et recueilli l'accord de la personne protégée, autoriser :
le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs) qu'elle a conclu,
un parent, un allié ou un proche, s'il justifie d'un intérêt légitime,
à se faire communiquer par la personne exerçant la mesure tout ou partie du compte de gestion et des pièces justificatives.
Dans le cas d'une mesure de tutelle
Il existe les mêmes dispositions que dans le cas d?une mesure de curatelle renforcée.
De plus, tout tiers peut informer le juge des agissements du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Pour être valable, toute demande auprès du juge d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République,qui établit l'altération des facultés de la personne.
Cette liste est disponible auprès du greffe du tribunal d'instance.
La procédure judiciaire de mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle est gratuite.
Toutefois, le certificat du médecin nécessaire à l'ouverture de ces mesures de protection est à la charge du majeur à protéger. Son coût ( 160 €) est avancé par l'État si le certificat est requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles.
Les modalités de financement de la mesure dépendent de la personne à qui elle a été confiée.
Mesure confiée à un membre de l'entourage
Si la mesure a été confiée à la personne avec qui il vit en couple, à un membre de la famille ou à un proche, la mesure est exercée à titre gratuit. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser, selon l?importance des biens gérés ou la difficulté d?exercer la mesure, le versement d?une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Mesure confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Si la mesure a été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son coût est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Sa participation est fixée par décret.
Pour les majeurs ne percevant que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou un revenu de même montant, aucun prélèvement ne peut être effectué.
Si les ressources de la personne protégée sont insuffisantes, le financement est pris en charge par la collectivité publique.
Au-delà de cette participation, et à titre exceptionnel, le juge peut, après avis du procureur de la République, allouer au mandataire une indemnité complémentaire pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes demandant des travaux complexes. L'indemnité est à la charge du majeur protégé.
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.

Vidéos associées