
Les personnes en charge de la mesure de protection
Les différents acteurs de l'ouverture de la mesure de protection
Il existe trois solutions de protection à envisager lorsque l'état de santé permet de gérer ses affaires:
- Les procurations : Par cet écrit, la personne donne le pouvoir à une autre d’agir à sa place auprès de la banque, de la poste ou d'organismes prestataires d'allocations. Cette procuration peut permettre à la personne vulnérable ayant un entourage familial ou amical présent, disponible et attentif de remplir ses obligations et de gérer sa vie quotidienne sans difficulté.
- Les règles relatives au mariage et aux régimes matrimoniaux : Certaines dispositions du code civil permettent à un époux d'effectuer des actes pour le compte de son conjoint, avec l’accord du juge (vente du logement familial, d'un commerce appartenant aux deux époux...).
- Le mandat de protection future : Ce contrat permet à toute personne d'organiser à l'avance sa protection ainsi que celle de ses biens et de désigner le tiers qui sera chargé d'agir à sa place pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle-même. Si vous souhaitez en savoir plus sur le mandat de protection future : cliquer ici
Lorsqu'aucune de ces solutions n'est envisageable, il peut être demandé au juge des tutelles de prendre une mesure de protection.
Le juge des tutelles ne doit être contacté que lorsque l'état de santé de la personne le justifie.
Cette demande nécessite l'établissement d'une requête adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside la personne à protéger.
Cet acte de procédure écrit doit contenir :
- le formulaire disponible auprès des tribunaux d'instance
- le certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside la personne à protéger attestant que cette dernière souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté
Cette requête doit par ailleurs expliquer les faits de nature à justifier la demande de protection et apporter, autant que possible, des éléments d'information sur la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.
Lorsqu'il s'agit de la protection d'un proche, il est également utile de proposer le nom d'une personne de son entourage qui accepterait d'assumer la mesure de curatelle ou de tutelle prise par le juge. C'est seulement dans le cas où personne ne souhaite exercer cette mission, que le juge des tutelles désignera un professionnel.
Les personnes désignées comme mandataire spécial, curateur ou tuteur peuvent être :
Un membre de la famille
Le juge des tutelles recherche en priorité dans la famille si une personne souhaite exercer la mesure de protection. Cela permet de mettre la personne vulnérable en confiance.
Un professionnel
Ce peut être :
La désignation d'une de ces personnes en dehors du cercle familial peut être liée à la solitude de la personne vulnérable, à l'existence de conflits familiaux, ou à la valeur et à la complexité du patrimoine nécessitant des compétences importantes en matière de gestion financière et comptable.
La loi du 5 mars 2007 a confirmé le rôle des différents acteurs dans la protection d'une personne vulnérable.
Les personnes susceptibles de saisir le juge des tutelles
L'article 430 du code civil dresse une liste des personnes susceptibles de saisir le juge des tutelles. Il peut s'agir de l'époux ou l'épouse, du partenaire d'un PACS, du concubin si la vie commune n'a pas cessé, d'un parent (frère ou soeur, cousin ou cousine, oncle ou tante...), d'un allié (beau-frère ou belle-soeur...), d'une personne « entretenant des liens étroits et stables » avec la personne vulnérable (un ami très intime depuis de nombreuses années par exemple) ou du procureur de la République.
Il leur appartient de faire examiner la personne vulnérable par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République et d'établir une requête complète à l'attention du juge des tutelles.
Le médecin établissant le certificat médical
Le médecin chargé d'examiner la personne vulnérable doit figurer sur la liste établie par le procureur de la République au vu de ses compétences en matière de protection des personnes majeures vulnérables (généraliste, psychiatre, gériatre ou tout autre médecin qualifié). Il ne peut s'agir, en aucun cas, du médecin traitant de la personne ni d'un médecin librement choisi parmi d'autres.
Ce médecin examine la personne vulnérable et délivre, sous pli cacheté, à l'attention du juge des tutelles le certificat circonstancié prévu par la loi attestant que la personne souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Le coût de certificat est tarifé par décret. Il est donc fixe et doit être assumé par la personne vulnérable. Ce coût peut néanmoins être avancé par le Ministère de la Justice lorsqu'il est demandé par le procureur de la République, notamment à la suite de signalement des services médicaux ou sociaux.
Le juge des tutelles compétent
Après avoir reçu la requête complète demandant l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, le juge des tutelles du lieu de résidence habituelle de la personne vulnérable procède à l'audition de la personne concernée, à celle du requérant ainsi qu'à celle de son entourage dans la mesure du possible. Il demande ensuite l'avis du procureur de la République sur la mesure à prendre.
A l'issue de ces auditions et de cet avis, il rend un jugement prononçant une mesure de protection qui peut être :
Le rôle du juge ne s'arrête pas là puisqu'il suit et contrôle la personne désignée pour exercer la mesure de protection. Tous les ans, il reçoit le compte de gestion (pour les actes concernant les biens de la personne) et le rapport sur les actes personnels (pour les actes touchant à la personne).





La procédure judiciaire de mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle est gratuite.
Toutefois, le certificat du médecin nécessaire à l'ouverture de ces mesures de protection est à la charge du majeur à protéger. Son coût ( 160 €) est avancé par l'État si le certificat est requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles.
Les modalités de financement de la mesure dépendent de la personne à qui elle a été confiée.
Mesure confiée à un membre de l'entourage
Si la mesure a été confiée à la personne avec qui il vit en couple, à un membre de la famille ou à un proche, la mesure est exercée à titre gratuit. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser, selon l?importance des biens gérés ou la difficulté d?exercer la mesure, le versement d?une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Mesure confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Si la mesure a été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son coût est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Sa participation est fixée par décret.
Pour les majeurs ne percevant que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou un revenu de même montant, aucun prélèvement ne peut être effectué.
Si les ressources de la personne protégée sont insuffisantes, le financement est pris en charge par la collectivité publique.
Au-delà de cette participation, et à titre exceptionnel, le juge peut, après avis du procureur de la République, allouer au mandataire une indemnité complémentaire pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes demandant des travaux complexes. L'indemnité est à la charge du majeur protégé.
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
Les proches d'une personne protégée disposent de moyens de veiller à la régularité des agissements du tuteur ou du curateur. Ces moyens diffèrent selon le type de mesure prononcée.
Dans le cas d'une mesure de curatelle
Le juge peut désigner, parmi les personnes susceptibles d'exercer la mesure, un subrogé curateur ou subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt.
Le subrogé curateur ou subrogé tuteur doit informer sans délai le juge s?il constate des fautes dans l'exercice de la mission du curateur ou tuteur. Ce dernier doit transmettre au subrogé tuteur le compte de gestion que celui-ci vérifiera avant de le transmettre au greffier en chef.
Dans le cas d'une mesure de curatelle renforcée
Il existe les mêmes dispositions que dans le cas d?une mesure de curatelle.
De plus, la personne exerçant la mesure est tenu de remettre au majeur protégé une copie du compte de gestion de la mesure et des pièces justificatives. Le juge peut, après avoir entendu et recueilli l'accord de la personne protégée, autoriser :
le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité (Pacs) qu'elle a conclu,
un parent, un allié ou un proche, s'il justifie d'un intérêt légitime,
à se faire communiquer par la personne exerçant la mesure tout ou partie du compte de gestion et des pièces justificatives.
Dans le cas d'une mesure de tutelle
Il existe les mêmes dispositions que dans le cas d?une mesure de curatelle renforcée.
De plus, tout tiers peut informer le juge des agissements du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Curatelle et tutelle diffèrent par le degré de contrainte sur les actions du majeur qui en fait l'objet.
Curatelle
Le majeur en curatelle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.
Dans tous les cas, la personne en curatelle conserve son droit de vote. En revanche, il lui est interdit d?être juré et elle est inéligible à certaines fonctions.
La personne en curatelle peut se marier avec autorisation du curateur ou, à défaut, du juge. Pour conclure un pacte civil de solidarité, elle doit être assistée de son curateur pour signer la convention ou la modifier. Cette assistance n'est pas requise lors de l'enregistrement de la déclaration au greffe du tribunal d'instance.
En matière de santé, la personne en curatelle reçoit elle-même l?information sur son état de santé et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n?a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Tutelle
C'est la plus contraignante des mesures de protection. Le juge la décide lorsque le majeur à protéger voit ses facultés si altérées qu'il ne peut plus accomplir lui-même les actes de la vie civile, et a donc besoin d?être représenté d?une manière continue par une autre personne. Le juge peut également aménager une tutelle, en l?allégeant.
Au quotidien, le tuteur perçoit les revenus du majeur et assure ses dépenses, sur la base d'un budget proposé au juge et arrêté par ce dernier. Les sommes laissées à disposition du majeur protégé sont déterminées au vu de la situation. Les actes de disposition (par exemple : vente immobilière, emprunt) nécessitent l?autorisation écrite du juge des tutelles.
Le majeur ne peut faire de donation que si elle a été autorisée préalablement par le juge, qui précisera si le majeur doit être représenté ou assisté par son tuteur.
Le juge des tutelles, à l'ouverture ou au renouvellement de la mesure, statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote, après avis médical.
La personne protégée par une mesure de tutelle ne peut se marier ou conclure un pacte civil de solidarité (Pacs) qu?après l?audition des futurs conjoints par le juge des tutelles et l?autorisation de ce dernier, ou du conseil de famille s?il a été constitué. Le cas échéant, le juge peut prendre avis auprès des parents et de l?entourage.
En matière de santé, le consentement du majeur, apte à exprimer sa volonté, doit être systématiquement recherché et pris en compte, après qu?une information adaptée à son degré de compréhension lui ait été donnée, quant aux conséquences et aux risques d?un examen, d?un traitement ou d?une intervention? Le tuteur reçoit également une information précise de la part du médecin. Le majeur en tutelle peut refuser un acte, le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf danger immédiat pour la vie du patient.
Pour être valable, toute demande auprès du juge d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République,qui établit l'altération des facultés de la personne.
Cette liste est disponible auprès du greffe du tribunal d'instance.
L'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :
la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle vit en couple,
un membre de sa famille, des proches entretenant des relations étroites et stables avec elle,
la personne qui exerce (déjà) sa mesure de protection juridique,
le procureur de la République, qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers (par exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).
Toute demande d'ouverture de mesure :
de curatelle ou de tutelle,
de sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles,
doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical établissant l'altération des facultés de la personne.
Ce certificat doit être produit uniquement par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République .
Ce médecin a la possibilité de demander l'avis du médecin traitant de la personne.
Le certificat circonstancié décrit l'altération des facultés du majeur et l'évolution prévisible.
Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être auditionnée.
Le coût du certificat médical est de 160 €.
Si la personne faisant objet de la demande ne se rend pas au rendez-vous, 30 €forfaitaires seront à verser.
Le certificat est remis au demandeur de la mesure sous pli cacheté, à l'attention exclusive du juge des tutelles ou du procureur de la République.
Le choix du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage selon l'ordre de priorité suivant :
la personne choisie par avance par le majeur lui-même (ou, si le majeur était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l'éventualité où ils décèderaient ou qu'ils ne pourraient plus prendre soin de lui). Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier de la main du majeur ;
La personne avec qui elle vit en couple ;
Un parent ou une personne proche.
Ensuite, si aucun de ces proches ne peut assumer cette charge, le juge désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d'un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L'audition n'est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver cette décision.
Le juge peut ordonner des mesures d?information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
Provisoirement, il peut placer la personne en sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
La demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi, sans quoi elle devient caduque.
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