
La procédure judiciaire de mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle est gratuite.
Toutefois, le certificat du médecin nécessaire à l'ouverture de ces mesures de protection est à la charge du majeur à protéger. Son coût ( 160 €) est avancé par l'État si le certificat est requis par le procureur de la République ou ordonné par le juge des tutelles.
Les modalités de financement de la mesure dépendent de la personne à qui elle a été confiée.
Mesure confiée à un membre de l'entourage
Si la mesure a été confiée au conjoint, partenaire de PACS, concubin, à un membre de la famille ou à un proche, la mesure est exercée à titre gratuit. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Mesure confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Si la mesure a été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son coût est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Sa participation est fixée par décret.
Pour les majeurs ne percevant que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou un revenu de même montant, aucun prélèvement ne peut être effectué.
Si les ressources de la personne protégée sont insuffisantes, le financement est pris en charge par la collectivité publique.
Au-delà de cette participation, et à titre exceptionnel, le juge peut, après avis du Procureur de la République, allouer au mandataire une indemnité complémentaire pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes demandant des travaux complexes. L'indemnité est à la charge du majeur protégé.
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
Dans le cas d'une mesure de curatelle ou tutelle
Les proches d'une personne protégée peuvent disposer de plusieurs moyens de veiller à la régularité des agissements du tuteur ou du curateur.
Le juge peut désigner, parmi les personnes susceptibles d'exercer la mesure, un subrogé curateur ou subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt.
Le subrogé curateur ou subrogé tuteur doit informer sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission du curateur ou tuteur. Ce dernier doit transmettre au subrogé tuteur le compte de gestion que celui-ci vérifiera avant de le transmettre au greffier en chef.
Dans le cas d'une mesure de tutelle
Le tuteur est tenu de remettre au majeur protégé une copie du compte de gestion de la mesure et des pièces justificatives. Le juge peut, après avoir entendu et recueilli l'accord de la personne protégée, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié ou un proche, s'il justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer par le tuteur tout ou partie du compte de gestion et des pièces justificatives.
Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la curatelle renforcée.
Tout tiers peut informer le juge des agissements du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Curatelle
La curatelle est une mesure d'assistance destinée à protéger les intérêts des personnes fragiles ayant besoin d'être conseillées ou contrôlées dans les actes importants de la vie civile. Le juge des tutelles peut l'adapter en l'allégeant ou en l'aggravant.
Elle peut avoir 3 degrés :
la curatelle simple: la personne accomplit seule les actes de gestion courante, appelés "actes d'administration" ou "actes conservatoires" (ex : gérer son compte bancaire, souscrire une assurance), mais elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants , appelés "actes de disposition" (ex : le curateur doit consentir à un emprunt et signer le contrat avec la personne) ;
la curatelle aménagée: le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas ;
la curatelle renforcée: le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
Le majeur ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.
Dans tous les cas, la personne en curatelle conserve son droit de vote. En revanche, il lui est interdit d'être juré et elle est inéligible à certaines fonctions.
La personne en curatelle peut se marier avec autorisation du curateur ou, à défaut, du juge. Pour conclure un pacte civil de solidarité, elle doit être assistée de son curateur pour signer la convention ou la modifier. Cette assistance n'est pas requise lors de l'enregistrement de la déclaration au greffe du tribunal d'instance.
En matière de santé, la personne en curatelle reçoit elle-même l'information sur son état de santé et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.
Tutelle
C'est la plus contraignante des mesures de protection. Le juge la décide lorsque le majeur à protéger voit ses facultés si altérées qu'il ne peut plus accomplir lui-même les actes de la vie civile, et a donc besoin d'être représenté d'une manière continue par une autre personne. Le juge peut également aménager une tutelle, en l'allégeant.
Au quotidien, le tuteur perçoit les revenus du majeur et assure ses dépenses, sur la base d'un budget proposé au juge et arrêté par ce dernier. Les sommes laissées à disposition du majeur protégé sont déterminées au vu de la situation. Les actes de disposition (par exemple : vente immobilière, emprunt) nécessitent l'autorisation écrite du juge des tutelles.
Le majeur ne peut faire de donation que si elle a été autorisée préalablement par le juge, qui précisera si le majeur doit être représenté ou assisté par son tuteur.
Le juge des tutelles, à l'ouverture ou au renouvellement de la mesure, statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote, après avis médical.
La personne protégée par une mesure de tutelle ne peut se marier ou conclure un pacte civil de solidarité qu'après l'audition des futurs conjoints par le juge des tutelles et l'autorisation de ce dernier, ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le cas échéant, le juge peut prendre avis auprès des parents et de l'entourage.
En matière de santé, le consentement du majeur, apte à exprimer sa volonté, doit être systématiquement recherché et pris en compte, après qu'une information adaptée à son degré de compréhension lui ait été donnée, quant aux conséquences et aux risques d'un examen, d'un traitement ou d'une intervention? Le tuteur reçoit également une information précise de la part du médecin. Le majeur en tutelle peut refuser un acte, le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf danger immédiat pour la vie du patient.
Pour être valable, toute demande auprès du juge d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République,qui établit l'altération des facultés de la personne.
Cette liste est disponible auprès du greffe du tribunal d'instance.

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