
Avant d'engager toute procédure de traitement des situations de surendettement, demandez le rééchelonnement de vos dettes, ou des délais de paiement à vos créanciers.
Si la situation persiste, vous pouvez saisir la commission de surendettement.
Vous pouvez bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Cette procédure permet, sous certaines conditions :
Procédure de saisine de la commission de surendettement


La décision de recevabilité du dossier de surendettement par la commission entraîne la suspension automatique et temporaire de toutes les procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
Demande de suspension avant la décision de recevabilité
Le juge d'instance peut être saisi par la commission en cas d'urgence ou à la demande du surendetté avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution.
Le surendetté ne peut pas saisir directement le juge d'instance, mais demande à la commission de le saisir. Le surendetté peut formuler cette demande auprès de la commission pour se mettre à l'abri des pressions éventuelles de la part de ses créanciers qui, une fois informés du dépôt du dossier, pourraient mettre en recouvrement forcé leurs créances avant l'intervention de la commission.
En cas d'urgence, ce n'est pas la commission qui saisit le juge d'instance, mais c'est son président ou son délégué ou encore le représentant de la Banque de France.
À savoir : la décision de suspension des procédures d'exécution déjà engagées vise également l'interdiction faite aux créanciers d'en exercer de nouvelles.
Procédures d'exécution concernées
Les procédures d'exécution qui sont suspendues et interdites peuvent être :
une saisie-attribution, qui permet de se faire attribuer immédiatement des sommes d'argent, dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
une saisie-vente, qui permet de saisir les biens mobiliers et d'être remboursé sur le prix de la vente,
une saisie-arrêt, une saisie sur rémunérations,
une demande de remboursement (cessions de rémunérations) portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
La notion de dette alimentaire est ici à considérer au sens le plus restrictif, c'est-à-dire dès lors que le lien serait indirect entre le créancier d'aliment et le surendetté, la nature de l'obligation perd son caractère de dette alimentaire. Ainsi ne sont pas des dettes alimentaires, les dettes de cantine scolaire, garderie et séjours de loisirs.
Attention : : une mesure d'exécution forcée concernant une pension que devrait le surendetté pour l'éducation des enfants ne peut être suspendue.
En cas de procédure d'expulsion d'un logement
La suspension de la décision d'expulsion d'un logement n'est pas ici automatique.
En cas de procédure d'expulsion d'un locataire de son logement, le juge d'instance peut être saisi par la commission (ou par le président de la commission, son délégué, le représentant local de la Banque de France ou le débiteur) aux fins de sa suspension.
En cas de saisie immobilière, si la vente forcée (vente aux enchères) a été ordonnée, le report de date d'adjudication, et par conséquent l'expulsion du propriétaire, ne peut résulter que d'une décision du juge de la saisie immobilière, et non pas d'une décision du juge saisi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dans les deux cas, le locataire ou le propriétaire peut être ainsi maintenu dans son logement jusqu'à une décision d'orientation de son dossier, sans pouvoir excéder 1 an.
Mesures non concernées par cette suspension
Ce sont toutes les mesures qui précèdent une procédure d'exécution forcée ou l'obtention d'un titre exécutoire auprès d'un tribunal permettant de recourir aux saisies.
Ne sont pas concernés par la suspension :
les commandements de payer,
les mises en demeure.
Durée de la suspension
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :
jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement,
ou jusqu'à la décision imposant des mesures,
ou jusqu'à l?homologation par le juge des mesures recommandées,
ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle ne peut toutefois excéder 1 an.
Conséquences pour le surendetté
Cette suspension et cette interdiction entraînent l?interdiction pour le surendetté :
d'aggraver son insolvabilité,
de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants),
de désintéresser les cautions existantes (en leur remboursant les sommes qu'elles auraient déjà payées en lieu et place du surendetté).
Tout époux peut demander pour ses dettes personnelles le bénéfice de la procédure de surendettement. Par dettes personnelles, il faut entendre les dettes qui ne sont pas liées, de quelque façon que ce soit, à une activité professionnelle. L'état de surendettement s'apprécie par rapport à celui qui présente la demande.
Situation de l'époux(se) d'un(e) commerçant(e) ou d'un(e) artisan
Si un(e) commerçant(e) ou artisan est exclu(e) de la procédure de surendettement pendant l'exercice de son activité, son époux(se) n'en est pas pour autant écarté. Sa demande à bénéficier des mesures en matière de surendettement est recevable pour ses dettes personnelles. Et le fait qu'une dette soit commune entre des époux ou qu'ils en soient tenus solidairement (paiement conjoint) n'est pas de nature à priver l'un des conjoints du bénéfice de la procédure.
Situation de l'époux(se) étant engagé(e) en caution solidaire de son époux(se) entrepreneur ou dirigeant d'entreprise
Le fait qu'un(e) époux(se) d'un(e) gérant(e) d'une société accorde son cautionnement à celle-ci n'emporte pas souscription d'une dette professionnelle. Ce cautionnement est à déclarer dans le dossier de surendettement et les dettes qui en découlent, à savoir les dettes de la société ou de l'entrepreneur individuel garanties par cette caution, vont bénéficier des mesures de la procédure de surendettement. La commission examinera la bonne foi du surendetté.
Situation de l'époux(se) étant associé(e) à son époux(se) dirigeant d'entreprise
Si l'époux(se) a qualité d'associé(e), il (elle) peut déposer un dossier de surendettement, même au titre d'un prêt cautionné à ce titre d'associé(e). Il (elle) doit démontrer que son surendettement est principalement constitué de dettes personnelles.
Situation de divorce
Dossier de surendettement déposé avant le divorce
Lorsque le divorce est prononcé après le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement mais avantla signature d'un plan conventionnel ou la mise en ?uvre des mesures imposées ou des mesures recommandées ou la procédure de rétablissement personnel, la demande des époux divorcés reste recevable, car il n'est pas exigé que les époux soient encore unis par les liens du mariage lors de l'élaboration du plan.
Lorsque le divorce est prononcé après le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement et aprèsla signature d'un plan conventionnel ou la mise en ?uvre des mesures imposées ou des mesures recommandées ou la procédure de rétablissement personnel, le plan peut être révisé au vu de ce nouvel événement.
Dossier de surendettement déposé après le divorce
Lorsque le divorce est prononcé avant le dépôt du dossier de surendettement, les époux divorcés peuvent présenter de manière commune ou séparée un dossier de surendettement. Le fait qu'une dette soit commune aux époux ou qu'ils en soient solidaires n'est pas de nature à priver l'un des conjoints du bénéfice du surendettement.
Les banques sont soumises à certaines règles vis-à-vis d'un client surendetté :
Elles doivent respecter des obligations pendant toute la durée de l'instruction du dossierpar la commission,du planoudes mesures recommandéeset jusqu'à la clôture de la procédure de rétablissement personnel.
Informer le client
La banque doit informer son client des modalités de fonctionnement de son compte.
Elle lui propose un rendez-vous dans les 6 semaines qui suivent l'information de la recevabilité du dossier par la commission. Le client peut accepter ou refuser ce rendez-vous.
Poursuivre la relation avec le client
La banque ne peut pas clôturer le compte bancaire sur lequel sont versés les revenus ou ressources du client, sauf acte non respectueux des règles du contrat de compte ou tout autre acte grave.
Adapter les modes et moyens de paiement
La banque doit proposer de nouvelles modalités de paiement adaptées à la situation du client, en choisissant par exemple la mensualisation des prélèvements afin de faciliter la gestion budgétaire de sa situation financière et de son compte bancaire.
La banque doit proposer à son client les moyens de paiement les plus adaptés. Ils doivent permettre au client de réaliser ses dépenses à un moindre coût, d'éviter les incidents de paiement et les frais bancaires consécutifs. Cela passe par la mise en place d'une gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque, comme le prélèvement automatique par exemple.
Décider du sort des autorisations de découvert
Après examen de la situation, la banque pourra adapter le montant de l'autorisation du découvert bancaire du client, avec son accord.
À savoir : si le client ne respecte pas les règles contractuelles de l'autorisation de découvert, la banque a possibilité de résilier cette autorisation.
