


La décision de recevabilité du dossier de surendettement par la commission entraîne la suspension automatique et temporaire de toutes les procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
Demande de suspension avant la décision de recevabilité
Le juge de l'exécution peut être saisi par la commission en cas d'urgence ou à la demande du surendetté avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution.
Le surendetté ne peut pas saisir directement le juge de l'exécution, mais demande à la commission de le saisir. Le surendetté peut formuler cette demande auprès de la commission pour se mettre à l'abri des pressions éventuelles de la part de ses créanciers qui, une fois informés du dépôt du dossier, pourraient mettre en recouvrement forcé leurs créances avant l'intervention de la commission.
En cas d'urgence, ce n'est pas la commission qui saisit le juge de l'exécution, mais c'est son président ou son délégué ou encore le représentant de la Banque de France.
À savoir: la décision de suspension des procédures d'exécution déjà engagées vise également l'interdiction faite aux créanciers d'en exercer de nouvelles.
Procédures d'exécution concernées
Les procédures d'exécution qui sont suspendues et interdites peuvent être :
une saisie-attribution, qui permet de se faire attribuer immédiatement des sommes d'argent, dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
une saisie-vente, qui permet de saisir les biens mobiliers et d'être remboursé sur le prix de la vente,
une saisie-arrêt, une saisie sur rémunérations,
une demande de remboursement (cessions de rémunérations) portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
La notion de dette alimentaire est ici à considérer au sens le plus restrictif, c'est-à-dire dès lors que le lien serait indirect entre le créancier d'aliment et le surendetté, la nature de l'obligation perd son caractère de dette alimentaire. Ainsi ne sont pas des dettes alimentaires, les dettes de cantine scolaire, garderie et séjours de loisirs.
Attention: une mesure d'exécution forcée concernant une pension que devrait le surendetté pour l'éducation des enfants ne peut être suspendue.
En cas de procédure d'expulsion d'un logement
La suspension de la décision d'expulsion d'un logement n'est pas ici automatique.
En cas de procédure d'expulsion d'un locataire de son logement, le juge de l'exécution peut être saisi par la commission (ou par le président de la commission, son délégué, le représentant local de la Banque de France ou le débiteur) aux fins de sa suspension.
En cas de saisie immobilière, si la vente forcée (vente aux enchères) a été ordonnée, le report de date d'adjudication, et par conséquent l'expulsion du propriétaire, ne peut résulter que d'une décision du juge de la saisie immobilière, et non pas d'une décision du juge saisi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dans les deux cas, le locataire ou le propriétaire peut être ainsi maintenu dans son logement jusqu'à une décision d'orientation de son dossier, sans pouvoir excéder 1 an.
Mesures non concernées par cette suspension
Ce sont toutes les mesures qui précèdent une procédure d'exécution forcée ou l'obtention d'un titre exécutoire auprès d'un tribunal permettant de recourir aux saisies.
Ne sont pas concernés par la suspension :
les commandements de payer,
les mises en demeure.
Durée de la suspension
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :
jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement,
ou jusqu'à la décision imposant des mesures,
ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées,
ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle ne peut toutefois excéder 1 an.
Conséquences pour le surendetté
Cette suspension et cette interdiction entraînent l'interdiction pour le surendetté :
d'aggraver son insolvabilité,
de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants),
de désintéresser les cautions existantes (en leur remboursant les sommes qu'elles auraient déjà payées en lieu et place du surendetté).
Tout époux peut demander pour ses dettes personnelles le bénéfice de la procédure de surendettement. Par dettes personnelles, il faut entendre les dettes qui ne sont pas liées, de quelque façon que ce soit, à une activité professionnelle. L'état de surendettement s'apprécie par rapport à celui qui présente la demande.
Situation de l'époux(se) d'un(e) commerçant(e) ou d'un(e) artisan
Si un(e) commerçant(e) ou artisan est exclu(e) de la procédure de surendettement pendant l'exercice de son activité, son époux(se) n'en est pas pour autant écarté. Sa demande à bénéficier des mesures en matière de surendettement est recevable pour ses dettes personnelles. Et le fait qu'une dette soit commune entre des époux ou qu'ils en soient tenus solidairement (paiement conjoint) n'est pas de nature à priver l'un des conjoints du bénéfice de la procédure.
Situation de l'époux(se) ayant donné son engagement de caution solidaire à son époux(se) entrepreneur ou dirigeant d'entreprise
Le fait qu'un(e) époux(se) d'un(e) gérant(e) d'une société accorde son cautionnement à celle-ci n'emporte pas souscription d'une dette professionnelle. Ce cautionnement est à déclarer dans le dossier de surendettement et les dettes qui en découlent, à savoir les dettes de la société ou de l'entrepreneur individuel garanties par cette caution, vont bénéficier des mesures de la procédure de surendettement. La commission examinera la bonne foi du surendetté.
Situation de l'époux(se) étant associé(e) à son époux(se) dirigeant d'entreprise
Si l'époux(se) a qualité d'associé(e), il (elle) peut déposer un dossier de surendettement, même au titre d'un prêt cautionné à ce titre d'associé(e). Il (elle) doit démontrer que son surendettement est principalement constitué de dettes personnelles.
Situation de divorce
Dossier de surendettement déposé avant le divorce
Lorsque le divorce est prononcé après le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement mais avantla signature d'un plan conventionnel ou la mise en ?uvre des mesures imposées ou des mesures recommandées ou la procédure de rétablissement personnel, la demande des époux divorcés reste recevable, car il n'est pas exigé que les époux soient encore unis par les liens du mariage lors de l'élaboration du plan.
Lorsque le divorce est prononcé après le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement et aprèsla signature d'un plan conventionnel ou la mise en ?uvre des mesures imposées ou des mesures recommandées ou la procédure de rétablissement personnel, le plan peut être révisé au vu de ce nouvel événement.
Dossier de surendettement déposé après le divorce
Lorsque le divorce est prononcé avant le dépôt du dossier de surendettement, les époux divorcés peuvent présenter de manière commune ou séparée un dossier de surendettement. Le fait qu'une dette soit commune aux époux ou qu'ils en soient solidaires n'est pas de nature à priver l'un des conjoints du bénéfice du surendettement.
Depuis le 1er mai 2011, les banques doivent respecter 6 obligations vis-à-vis d'un client surendetté, ce pendant toute la durée de l'instruction du dossier par la commission puis du plan ou des mesures recommandées ou jusqu'à la clôture de la procédure de rétablissement personnel :
Assurer la continuité du compte bancaire : la banque informe son client des nouvelles modalités de gestion de son compte et lui propose un rendez-vous dans les 6 semaines qui suivent l'information de la recevabilité du dossier par la commission. Rendez-vous que le client peut accepter ou refuser ;
Interdiction de clôturer le compte bancaire sur lequel sont versés les revenus ou ressources du client, sauf acte non respectueux des règles du contrat de compte ou tout autre acte grave ;
Proposer de nouvelles modalités de paiement adaptées à la situation du client, en choisissant par exemple la mensualisation des prélèvements afin de faciliter la gestion budgétaire de leur situation financière et de leur compte bancaire ;
Adapter les moyens de paiement, permettant au client de réaliser ses dépenses à un moindre coût, d'éviter les incidents de paiement et les frais bancaires consécutifs, par la mise en place d'une gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque, comme le prélèvement automatique par exemple ;
Proposer une alerte SMS de l'état du solde bancaire ;
Du fait du gel, c'est-à-dire le non paiement, de la partie utilisée du découvert bancaire, déclarée dans l'état de créances, et après examen de la situation, adapter le montant de l'autorisation du découvert bancaire à l'état de surendettement du client, avec son accord. Il faut toutefois noter que si le client ne respecte pas les règles contractuelles de l'autorisation de découvert, la banque a possibilité de la résilier.
Les recours et délais de contestation varient selon l'étape de traitement de la situation de surendettement.
Décision de recevabilité
Lorsque la commission déclare le dossier recevable ou irrecevable, le surendetté, comme les créanciers, peuvent contester cette décision dans les 15 jours qui suivent sa notification en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le juge du tribunal d'instance tranche définitivement sur la demande :
S'il déclare la demande recevable : l'instruction du dossier par la commission de surendettement se poursuit,
S'il déclare la demande irrecevable : la procédure prend fin.
État d'endettement adopté par la commission
Si le surendetté conteste le bilan d'endettement, il a 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge du tribunal d'instance pour vérifier la validité et le montant des créances.
Le juge du tribunal d'instance statue par ordonnance de manière définitive sur la demande. Il fixe le montant et la nature des créances, qui sont intégrées au plan de redressement.
Orientation donnée au dossier par la commission
Le surendetté, comme les créanciers, peuvent former un recours devant la commission dans les 15 jours qui suivent la notification de l'orientation du dossier :
vers un plan conventionnel de redressement,
ou vers des mesures imposées ou recommandées,
ou vers un rétablissement personnel, avecousans liquidation judiciaire.
La commission adresse alors le dossier au juge du tribunal d'instance qui statue définitivement sur l'orientation du dossier.
Plan de redressement proposé par la commission
Si l'un des créanciers ou le surendetté refuse les aménagements prévus au plan de redressement, la commission les informe de l'échec du plan par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les 15 jours qui suivent la notification de l'échec du plan amiable, le surendetté peut demander auprès de la commission à bénéficier de mesures imposées ou recommandées.
Si le surendetté ne demande pas à bénéficier de ces mesures, le dossier de surendettement est clos et les créanciers peuvent reprendre leurs procédures de recouvrement.
Mesures imposées ou recommandées par la commission
Si le surendetté ou l'un des créanciers n'accepte pas ces mesures, elles peuvent être contestées dans les 15 jours qui suivent leur notification.
Le juge du tribunal d'instance convoque le surendetté et les créanciers au moins 15 jours avant la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Après avoir, s'il le souhaite, fait publier un appel à créanciers, vérifié la validité et le montant des dettes, le juge rend un jugement sur les mesures qui est susceptible d'appel.
Recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le surendetté ou l'un des créanciers peut contester devant le juge du tribunal d'instance cette recommandation, dans les 15 jours suivants la notification de la décision de la commission en lettre recommandée avec accusé de réception. Le juge peut alors :
soit valider cette décision de la commission,
soit ouvrir, avec l'accord du surendetté, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
soit renvoyer le dossier devant la commission s'il estime que la situation du surendetté n'est pas irrémédiablement compromise, à savoir que le surendetté peut bénéficier des mesures du plan de redressementlui permettant de rembourser tout ou partie de ses dettes.
Son jugement est susceptible d'appel.
Décision d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Le juge du tribunal d'instance établit l'état des créances. Il l'adresse en lettre recommandée avec accusé de réception au surendetté et aux créanciers. Ceux-ci peuvent contester cet état, 15 jours au moins avant la date de l'audience. Le juge se prononce alors sur l'orientation de la procédure, sur les contestations éventuelles et arrête l'état de créances. Le jugement est susceptible d'appel.
Si le patrimoine du surendetté est vendu, le projet de répartition du produit de cette vente peut être contesté auprès du liquidateur dans les 15 jours suivants sa notification aux créanciers et au surendetté. Le juge d'exécution peut statuer en cas de désaccord persistant entre les parties. Son jugement est susceptible d'appel.
Le jugement qui prononce la clôture de la procédure par l'effacement total des dettes est susceptible d'appel.
Le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), géré par la Banque de France, recense les informations sur les incidents de remboursements des crédits et mentionne les différentes mesures prises par la commission de surendettement.
Inscription au FICP
Inscription suite à un incident de paiement
Cette inscription intervient lorsque l'incident de paiement est caractérisé, à savoir :
non paiement de 2 mensualités consécutives de votre crédit ou si le montant de l'échéance (non mensuelles) reste impayé pendant plus de 60 jours ;
pour un crédit sans échéance échelonnée (par exemple un découvert), si, après mise en demeure de l'établissement bancaire, vous n'avez pas régularisé la situation sous 60 jours pour un montant au moins égal à 500 €;
faute de remboursements, lorsque le prêteur vous met en demeure de payer l'intégralité du capital restant dû, sans y donner suite.
Le prêteur vous averti qu'il vous inscrit dans le FICP auprès de la Banque de france.
Vous disposez d'un délai de 30 jours pour régulariser votre situation. Au terme de ce délai, votre inscription au FICP est effective.
Inscription dans le cadre d'une procédure de surendettement
Vous êtes inscrit immédiatement au FICP dès que vous déposez un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Banque de France.
Durée de l'inscription au FICP
La durée de l'inscription est de 5 ans pour les incidents de paiement caractérisés.
Toute régularisation du paiement entraîne la radiation du FICP.
Les mesures concernant un plan de redressement ou les mesures imposées ou recommandées prises par la commission de surendettement sont inscrites pour la durée de leur exécution, sans pouvoir dépasser 8 ans.
Lorsqu'un plan de redressement et un plan de mesures imposées ou recommandées se suivent, l'inscription est maintenue pendant la durée globale des 2 plans sans pouvoir dépasser 8 ans.
Dans le cadre de la procédure de surendettement, en cas de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (avec effacement des dettes), l'inscription est maintenue pendant 5 ans.
À noter :toutefois, lorsque la vente des biens du débiteur a été suffisante pour payer l'ensemble de ses créanciers, il n'y a pas lieu à inscription.
Consultation du FICP
Les établissements de crédit consultent le FICP pour apprécier la solvabilité d'une personne sollicitant un crédit.
La personne concernée peut exercer son droit d'accès au fichier en s'adressant à un guichet de la Banque de France qui pourra lui communiquer oralement seulement, les informations la concernant.
Elle peut également adresser un courrier à la Banque de France pour consulter les informations vous concernant, en joignant une photocopie recto/verso de sa carte d'identité. La réponse est adressée par courrier.
Levée d'inscription au FICP
Lorsque toutes les dettes sont réglées, l'organisme de crédit, qui avait déclaré les incidents, doit demander à la Banque de France la levée d'inscription au fichier.
