
Une personne qui subit les conséquences d'une contravention, d'un délit ou d'un crimepeut :
saisir la justice afin que l'auteur de l'infraction soit recherché et puni : c'est l'action publique,
demander devant la justice la réparation du préjudice subi du fait de l'infraction : c'est l'action civile.
Il est possible de mettre en ?uvre l'une ou l'autre de ces actions ou les 2 à la fois.
À savoir : le délai pour exercer l'action publique est d'1 an pour une contravention, 3 ans pour un délit, 10 ans pour un crime. Le délai pour exercer l'action civile est de 5 ans.
Porter plainte
La plainteest l'acte par lequel toute personne qui s'estime victime d'une infraction en informe leprocureur de la Républiqueou un service de police (ou de gendarmerie).
La plainte est suivie de poursuites ou d'un classement sans suite.
Poursuites pénales engagées par le procureur
Si le procureur estime que les faits sont de nature à engager des poursuites (preuves, gravité, ...), l'action publique est engagée : le procureur en informe la victime.
La victime peut alors demander réparation de son préjudice en se constituant partie civile.
Elle devient partie au procès pénal. Elle peut demander des dommages-intérêts,être informée de l'enquête et participer aux débats.
Classement sans suite
Le classement sans suite est la décision par laquelle le procureur décide de ne pas poursuivre l'auteur des faits.
La victime peut alors décider de déclencher elle-même l'action publique en portant plainte avec constitution de partie civileauprès dujuge d'instruction.
Le juge d'instruction exige du plaignant le dépôt d'une somme d'argent (dont il fixe le montant) en consignation, susceptible de servir à payer une éventuelle amende pour poursuites abusives.
La plainte avec constitution de partie civile a pour effet :
d'obliger le procureur à poursuivre l'auteur de l'infraction,
et de permettre de demander réparation du préjudice.
S'associer à une plainte déjà déposée
Si des poursuites sont engagées suite à une plainte déposée par une autre victime contre le même auteur pour les mêmes faits, une victime peut se constituer partie civileà l'appui de cette plainte.
Elle devient partie au procès pénal, comme la victime qui a initialement porté plainte, et peut demander réparation de son préjudice.
Faire une citation directe
La citation directeest une procédure rapide qui permet à la victime de saisir directement une juridiction pénale aux fins de condamnation et de réparation du préjudice.
Elle est réservée aux infractions les plus simples, car la procédure peut être engagée sans instruction ni enquête (pas de citation directe en cas de crime, notamment).
La victime ne dispose que de l'audience devant le juge pour prouver ses allégations et obtenir réparation du préjudice.
Comme pour la plainte avec constitution de partie civile, la citation est conditionnée par le versement d'une consignation, en prévention des procédures abusives.
Engager un procès civil
Pour demander réparation de son préjudice, une victime peut engager un procès civil,en dehors de toute procédure pénale.
Non.
Toute personne convoquée par un officier de police judiciairedoit se rendre au commissariat ou à la gendarmerie.
À défaut, elle pourra y être contrainte par la force.
Si la personne convoquée l'est à titre de simple témoin, son audition ne peut cependant pas durer plus de 4 heures.
Si la personne convoquée est officiellement soupçonnée d'avoir commis une infraction (dès la convocation ou lors de l'audition),
ou une mesure de garde à vueest immédiatement prononcée contre elle,
ou elle quitte quand bon lui semble les locaux de police ou de gendarmerie (et est informée de ce droit de partir)
La légitime-défense est une cause d'irresponsabilité pénale. Elle permet à une personne, qui n'a pas d'autres choix, de riposter en cas d'agression sans être punie à son tour.
Il appartient au juge de décider si la personne qui a riposté était en état de légitime défense.
La légitime défense, qui reste exceptionnelle, est reconnue si toutes les conditions suivantes sont réunies :
la personne a agi pour faire face à une atteinte injustifiée à son encontre, à l?encontre d?autrui, ou pour interrompre l?exécution d?un crime ou délit contre un bien,
l'acte de défense était nécessaire (absence d?alternative possible tel le recours aux autorités de police ou gendarmerie),
les moyens de défense employés étaient proportionnés à la gravité de l?atteinte à la personne ou de l?infraction contre un bien en cours,
la riposte est intervenue au moment de l'agression et non après.
Attention : il n'y a pas de légitime défense lorsque la riposte a lieu alors que l'agresseur part, ou que la violence vise à prévenir une agression future et incertaine.
Faire une déclaration en main courante, c'est faire consigner des faits sans déposer plainte. C'est une simple déclaration.
De quoi s'agit-il ?
Le dépôt sur main courante est une simple déclaration d'un particulier.
Le dépôt sur main courante est un moyen pratique pour dater des évènements d'une certaine gravité mais qui ne sont pas à eux seuls caractéristiques de la commission d'une infraction (exemples : constat du départ du conjoint du domicile, non présentation de l'enfant conformément aux règles fixées dans une décision de justice, bruits de voisinage).
Il est utile de noter le jour et l'heure de la déclaration, ainsi que son numéro d'enregistrement, car cette formalité accomplie pourra constituer un début de preuve dans une procédure ultérieure.
Comment déposer une main courante ?
Il convient de s'adresser :
soit au commissariat de police : les déclarations sont consignées sur un registre de main courante tenu par les services de police (qui peut prendre la forme d'une base de données informatisée),
soit à la brigade de gendarmerie : les déclarations sont alors transcrites sur un "procès-verbal de renseignements judiciaires".
Quels sont ses effets ?
Grâce au jour, à l'heure de la déclaration et au numéro attribué, l'enregistrement par la force publique de l'évènement qui a donné lieu à rapport ou à renseignement peut constituer un début de preuve dans une procédure ultérieure, qu'elle soit civile (divorce, exercice de l'autorité parentale, etc.) ou pénale (harcèlement, troubles de voisinage, etc.).
Quelles sont les différences avec un dépôt de plainte ?
La plainte est une démarche juridique qui tend à faire poursuivre en justice l'auteur d'une infraction.
Elle peut être adressée :
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. La plainte est enregistrée et le dossier transmis au Procureur de la République. Un récépissé de dépôt de plainte doit être remis immédiatement au plaignant s'il en fait la demande.
directement au procureur de la République, au tribunal de grande instance du département. Cette formalité peut être faite par lettre simple en indiquant clairement les nom, prénom, adresse de la personne qui dépose sa plainte et en y joignant tous les justificatifs.
Non, le magistrat du Parquetpeut ne pas poursuivre pour différentes raisons :
les faits portés à sa connaissance ne peuvent recevoir de qualification ; il y a absence d'infraction ou l'infraction est insuffisamment caractérisée.
l'auteur de l'infraction est demeuré inconnu (cas des procédures contre X), le plaignant se désintéresse de l'affaire, le comportement, le préjudice ou le trouble sont minimes. C'est l'application du principe de l'opportunité des poursuites. À ce titre, chaque procureur de la Républiquedéfinit une politique pénale.
Le classement sans suite qui en découle est une simple mesure administrative qui n'a pas de caractère juridictionnel et encore moins l'autorité de la chose jugée.C'est pourquoi le procureur peut revenir à tout moment sur la décision de classement et engager des poursuites, sauf s'il y a extinction de l'action publique (prescription, amnistie, abrogation de la loi pénale, décès).
Par ailleurs, le classement sans suite ne fait pas obstacle à l'exercice direct des poursuites par la victime devant les juridictions pénales. La victime peut en effet passer outre en portant plainte avec constitution de partie civile.
À savoir : le procureur a pour obligation de motiver et de notifier par écrit sa décision de classer sans suite dès lors qu'il s'agit de faits de nature sexuelle commis sur un mineur.
Retirer une plainte est possible à tout moment.
Il suffit de se rendre au poste de police (ou à la brigade de gendarmerie) ou d'envoyer un courrier au Procureur de la République.
Le retrait de plainte n'entraînera pas nécessairement la fin des poursuiteséventuellement engagées par leParquet.
En effet, dans la plupart des cas, le procureur juge seul de l'opportunité des poursuites, quelle que soit la position ou le sentiment de la victime à l'égard de l'auteur présumé des faits.
Dans 2 situations seulement, le procureur est obligé de cesser les poursuites :
si le retrait de plainte fait suite à une composition pénaleou unemédiationentre les parties réalisée avec l'accord du procureur,
si l'infraction concerne une atteinte à la vie privée, une injure, ou une diffamation.
Le témoin assisté est une personne mise en cause comme auteur ou complice d'infractions dont est saisi un juge d'instruction,sans pour autant être mis en examen.
Il possède le droit :
d'être assisté par un avocat,
d'avoir accès au dossier d'instruction,
d'être confronté aux personnes le mettant en cause.
Il peut faire l'objet d'une mise en examenultérieure.
Par opposition aux simples témoins,il ne prête pas serment.
Oui. La procédure est appelée "référé".
Elle se définit par 3 particularités :
la procédure est complémentaire d'un procès principal ordinaire par ailleurs engagé ou à engager,
la procédure concerne des problèmes liés à un différend qui ne peuvent pas attendre la fin du procès pour être réglés (par exemple : fait à constater de façon urgente, argent ou bien à consigner, atteinte à une liberté fondamentale, dommage imminent, etc.),
les décisions issues de la procédure peuvent être contredites par la juridiction en charge du procès principal et se prononçant "sur le fond" (c'est-à-dire sur la totalitédes problèmes à résoudre dans le cadre du différend).
Juridictions concernées
Le référé est possible devant des juridictions civiles, sociales ou administratives, dont notamment :
le tribunal d'instance,
le tribunal de grande instance,
le tribunal de commerce,
le tribunal administratif,
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Condition
Les mesures demandées ne doivent pas se heurter à une contestation sérieuse.
Le juge appréciera si c'est le cas, en fonction des réactions de la partie adverse.
Procédure
Requête
Le demandeur doit établir une requête au président de la juridiction concernée par le procès principal.
La requête est rédigée sur papier libre et adressée au greffe de la juridiction avec la mention "référé" sur l'enveloppe.
Assignation
Le demandeur doit également adresser une assignationà la partie adverse, afin de l'informer de sa démarche.
L'assignation est réalisée par un huissier de justice.
Décision
Après examen de la demande et audition des parties, si le président de la juridiction accède à tout ou partie des demandes, il prend toutes les mesures provisoires qu'il juge nécessaire.
Ces mesures figurent dans une décision appelée "ordonnance de référé".
À savoir : il n'est pas possible defaire appeldes ordonnances prises par un juge de l'ordre administratif ayant statué sur unréféré-suspensionou sur unréféré conservatoire.
Coût
35 €payables partimbre fiscalou par l'intermédiaire de sonavocat.
À noter : le référé est parfois gratuit même si le procès principal reste à engager, notamment pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelleet pourcertaines procédures d'ordre administratif.
Cela signifie être condamné, au terme d'une procédure judiciaire à payer tout ou partie du coût du procès supporté par un adversaire.
Condamnation aux dépens
De quoi s'agit-il ?
Les dépens sont des sommes qu'il a été nécessaire d'exposer pour obtenir une décision de justice : frais liés aux instances, actes et procédures d'exécution.
Les dépens sont limitativement énumérés par le code de procédure civile.
Ils englobent les sommes suivantes :
droits, taxes, redevances ou émolumentsperçus par l'administration des impôts ou par les greffes des tribunaux de commerce.
frais de traduction des actes rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international,
indemnités de comparution des témoins,
rémunération des techniciens : experts, consultants, etc...,
émoluments et débours des officiers publics et ministériels, notamment ceux des huissiers de justice(actes d'assignation, significations de jugement, saisies, etc.),
rémunération de l? avocat,hors honoraires de conseil : frais de plaidoirie, émoluments et divers droits ou frais au tarif réglementé,
indemnité versée par l?État à l?avocat de la partie bénéficiaire de l? aide juridictionnelle,
frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger,
frais d'interprétariat et de traduction relatifs à des mesures d'instruction effectuées à l'étranger,
frais d'enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familialesou le juge des tutelles,
rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur dans une procédure le concernant,
frais relatifs aux mesures, enquêtes et examens requis en matière de déplacement illicite international d'enfants.
Qui doit les payer ?
Le juge doit obligatoirement statuer sur la charge des dépens, c'est-à-dire préciser laquelle des parties les supportera.
Le plus souvent, la charge des dépens incombe à la partie qui perd le procès.
À savoir : lorsqu'on vous réclame de régler un état de frais et dépens, vous pouvez demander qu'il soit au préalable vérifié par le greffier en chef de la juridiction devant laquelle a été portée l'instance. C'est la procédure de vérification des dépens.
Condamnation aux frais de l'article 700 du code de procédure civile
De quoi s'agit-il ?
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge saisi d'une instance de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à une somme d'argent destinée à couvrir tout ou partie de l'ensemble de ses frais non compris dans les dépens.
Les honoraires de conseil d'un avocat, les frais de déplacements, de correspondances peuvent ainsi être pris en compte.
Le juge peut rejeter la demande lorsqu'il estime que l'équité ne commande pas la condamnation sollicitée.
Le juge, lorsqu'il prononce une condamnation au titre de l'article 700, fixe une somme forfaitaire sans indication de détail.
Qui doit les payer ?
La charge des frais de l'article 700 incombe à la personne condamnée aux dépens (ou à la personne qui perd le procès, si elle n'est pas condamnée aux dépens).
Une partie peut être condamnée aux dépens sans être condamnée au titre de l'article 700.
Personnes concernées
Si le jugement a été prononcé publiquement
Toute personne peut demander copie du jugement.
Attention : un jugement peut être prononcé publiquement, même si les débats qui l'ont précédé n'étaient pas publics.
SI le jugement n'a pas été prononcé publiquement
Seules les personnes directement concernées par le jugement ( celles ayant le statut de parties au procès) peuvent en obtenir copie.
C'est par exemple le cas dans les domaines suivants :
adoption,
filiation
nom et prénom
changement de régime matrimonial
divorce par consentement mutuel
protection juridique des personnes(tutelle, curatelle...).
Demande de copie simple
Procès civil
Pour les jugements en matière civile, familiale, sociale ou commerciale, la demande de copie se forme en utilisant le formulaire Cerfa n° 11808*03.
Elle peut aussi être demandée par lettre simple auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Procès pénal
Pour les jugements en matière pénale, il convient d'adresser par internet le formulaire Cerfa n° 12823*01.
Demande de copie exécutoire
Les copies revêtues de la forme exécutoire (qui ont vocation à permettre à un huissier de justiced'en forcer l'exécution) se demandent de la même manière que les copies simples.
Toutefois, la délivrance de telles copies est limité par 2 points :
elles ne peuvent être demandées que par les personnes directement impliquées dans le procès (parties civiles, condamnés, mis en cause ou victimes)
sauf motif légitime (perte par exemple), elles ne sont délivrées qu'une fois à une même personne
Coût
Gratuit, si vous demandez une copie pour la première fois et êtes parties au procès.
Payant, si vous avez déjà obtenu une copie ou si vous n'êtes pas partie au procès (pour un jugement pénal : 0,46 €par page ou 5 €quel que soit le nombre de pages, si la copie est sous format numérique)
À noter : si vous voulez que la copie soit envoyée à votre domicile par courrier, il faut en couvrir les frais en fournissant une enveloppe suffisamment timbrée à votre adresse.
Refus de délivrance
Les personnes ne parvenant pas à obtenir lacopie d'un jugement doivent la réclamer auprès du président du tribunal de grande instance (TGI), par courrier librement rédigé.
Règles communes
Le jour de départ est celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notificationqui fait courir le délai au regard de la loi.
Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus).
Si le dernier jour théorique obtenu après calcul est un samedi ou un dimanche, le dernier jour véritable est reporté au lundi suivant.
Si le dernier jour théorique obtenu après calcul est un jour férié, le dernier jour véritable est reporté au lendemain.
À noter : si après report, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau reporté, selon les mêmes principes.
Délai exprimé en jours
Le jour de départ ne compte pas.
Exemples pour un délai de 10 jours proche de Noël en 2012
Date de départ | Fin théorique du délai | Fin véritable du délai |
Mardi 11 décembre 2012 | Samedi 22 décembre 2012 | Lundi 24 décembre 2012 |
Mercredi 12 décembre 2012 | Dimanche 23 décembre 2012 | Lundi 24 décembre 2012 |
Jeudi 14 décembre 2012 | Mardi 25 décembre 2012 | Mercredi 26 décembre 2012 (ou jeudi 27 décembre en Alsace-Moselle) |
Vendredi 15 décembre 2012 | Mercredi 26 décembre 2012 | Mercredi 26 décembre 2012 (ou jeudi 27 décembre 2012 en Alsace-Moselle) |
Délai exprimé en mois
Le délai se compte si possible de date à date : il s'achève théoriquement le même jour que celui du départ mais d'un autre mois (le dernier du délai).
Si le jour ainsi calculé de fin du délai n'existe pas (30 février, 31 juin, etc.), il est réduit au dernier jour réel du mois concerné.
Exemples pour un délai de 4 mois commençant fin 2012 - début 2013
Date de départ | Fin théorique du délai | Fin véritable du délai |
Lundi 31 décembre 2012 | Jour inexistant (31 avril 2013) | Mardi 30 avril 2013 |
Mardi 8 janvier 2013 | Mercredi 8 mai 2013 | Vendredi 10 mai 2013 |
Mercredi 9 janvier 2013 | Jeudi 9 mai 2013 (ascension) | Vendredi 10 mai 2013 |
Jeudi 10 janvier 2013 | Vendredi 10 mai 2013 | Vendredi 10 mai 2013 |
Vendredi 11 janvier 2013 | Samedi 11 mai 2013 | Lundi 13 mai 2013 |
Samedi 19 janvier 2013 | Dimanche 19 mai 2013 | Mardi 21 mai 2013 (lundi de pentecôte) |
À savoir : si le délai comporte des mois et des jours, il se décompte comme délai exprimé en mois, auquel on ajoute un délai exprimé en jours.
Délai exprimé en années
Le délai se compte de date à date : il s'achève théoriquement le même jour et le même mois que celui du départ mais d'une autre année (la dernière du délai)
Si le jour ainsi calculé de fin du délai n'existe pas (30 février, 31 juin, etc.), il est réduit au dernier jour réel du mois concerné.
Exemples pour un délai de 2 ans s'achevant en février 2014
Date de départ | Fin théorique du délai | Fin véritable du délai |
Jeudi 16 février 2012 | Dimanche 16 février 2014 | Lundi 17 février 2014 |
Mercredi 22 février 2012 | Samedi 22 février 2014 | Lundi 24 février 2014 |
Vendredi 24 février 2012 | Lundi 24 février 2014 | Lundi 24 février 2014 |
Mercredi 29 février 2012 | Jour inexistant (29 février 2014) | Vendredi 28 février 2014 |
Un mineur peut porter plainte:
en adressant un courrier au procureur de la République,
ou en utilisant le téléservice de pré-plainte en ligne.
ou en se rendant lui-même (seul ou accompagné) dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.
Un mineur peut aussi laisser ses représentants légaux (parents ou tuteur) porter plainte à sa place.
Si la plainte donne lieu à des poursuites
Si sa plainte n'est pas classée sans suite, le mineur peut se constituer partie civile,par l'intermédiaire de personnes majeures agissant en son nom :
soit ses représentants légaux (parents ou tuteur),
soit un administrateur ad hocdésigné par la justice.
À noter : un administrateur ad hoc est désigné lorsque la défense des intérêts du mineur par ses représentants légaux est incertaine (par exemple s'ils sont impliqués comme auteurs de l'infraction).
Si la plainte est classée sans suite
Le mineur peut porter plainte avec constitution de partie civile,mais seulement par l'intermédiaire de ses représentants légaux (parents majeurs ou tuteur) agissant en son nom.
Le juge des enfants peut intervenir pour prendre des mesures judiciaires de protection d'un mineur en danger appelées "mesures d' assistance éducative".
La notion de danger recouvre des situations diverses :
la santé physique (absence de soins médicaux...),
la santé mentale ou psychologique (carences affectives, troubles du comportement...),
la sécurité physique (violences...),
la sécurité matérielle (conditions de logement précaires...),
la moralité (délinquance...),
les carences éducatives (rupture avec la cellule familiale, retard scolaire...).
Qui peut saisir le juge des enfants ?
l'enfant lui-même,
le père et/ou la mère de l'enfant,
la personne ou le service à qui l'enfant est déjà confié,
le Procureur de la République.
À savoir : le juge peut décider de lui-même, sans demande, une mesure d'assistance éducative, à titre exceptionnel.
Comment faire la demande d'assistance éducative ?
Au moyen d'une simple requêteauprès du juge des enfants du tribunal de grande instance du domicile de l'enfant.
Non, le magistrat du Parquetpeut ne pas poursuivre pour différentes raisons :
les faits portés à sa connaissance ne peuvent recevoir de qualification ; il y a absence d'infraction ou l'infraction est insuffisamment caractérisée.
l'auteur de l'infraction est demeuré inconnu (cas des procédures contre X), le plaignant se désintéresse de l'affaire, le comportement, le préjudice ou le trouble sont minimes. C'est l'application du principe de l'opportunité des poursuites. À ce titre, chaque procureur de la Républiquedéfinit une politique pénale.
Le classement sans suite qui en découle est une simple mesure administrative qui n'a pas de caractère juridictionnel et encore moins l'autorité de la chose jugée.C'est pourquoi le procureur peut revenir à tout moment sur la décision de classement et engager des poursuites, sauf s'il y a extinction de l'action publique (prescription, amnistie, abrogation de la loi pénale, décès).
Par ailleurs, le classement sans suite ne fait pas obstacle à l'exercice direct des poursuites par la victime devant les juridictions pénales. La victime peut en effet passer outre en portant plainte avec constitution de partie civile.
À savoir : le procureur a pour obligation de motiver et de notifier par écrit sa décision de classer sans suite dès lors qu'il s'agit de faits de nature sexuelle commis sur un mineur.
Retirer une plainte est possible à tout moment.
Il suffit de se rendre au poste de police (ou à la brigade de gendarmerie) ou d'envoyer un courrier au Procureur de la République.
Le retrait de plainte n'entraînera pas nécessairement la fin des poursuiteséventuellement engagées par leParquet.
En effet, dans la plupart des cas, le procureur juge seul de l'opportunité des poursuites, quelle que soit la position ou le sentiment de la victime à l'égard de l'auteur présumé des faits.
Dans 2 situations seulement, le procureur est obligé de cesser les poursuites :
si le retrait de plainte fait suite à une composition pénaleou unemédiationentre les parties réalisée avec l'accord du procureur,
si l'infraction concerne une atteinte à la vie privée, une injure, ou une diffamation.
