
Décisions concernées
Ce sont toutes les décisions de justice pour lesquelles il n'est possible :
ni de faire appel,
ni de faire opposition.
Pour présenter une déclaration de pourvoi devant la Cour de cassation,il faut pouvoir avancer un ou plusieurs motifs recevables, parmi lesquels les plus courants sont :
violation de la loi, du règlement ou des traités internationaux (application ou interprétation fausses),
défaut de base légale (absence de texte permettant de motiver la décision)
violation des formes légales (actes de procédure ou jugements),
contradiction d'un jugement avec un jugement antérieur ("contrariété de jugements"),
défaut de motivation,
non-conformité avec les usages et les coutumes (si aucun texte n'y fait obstacle).
La contestation de la loielle-même reste possible.
Délai de saisine
En matière civile
Le délaiest de2 mois(sauf dispositions contraires) :
à compter du jour où la décision a été notifiée par le greffe(affaires où la présence d'un avocat n'est pas obligatoire),
à compter du jour ou la décision a été signifiée (affaires où la représentation par un avocat est obligatoire),
à compter de la fin du délai d'opposition pour les jugements et arrêts rendus par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'au moins une partie au procès.
Pour les personnes résidant à l'étranger, le délai de référence est augmenté de 2 mois.
Lorsque la juridiction compétente a son siège en France métropolitaine, le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant outre-mer. À l'inverse, lorsque la juridiction compétente a son siège outre-mer, le délai est augmenté d'1 mois pour les personnes résidant en France métropolitaine.
En matière pénale
Le délai est, sauf exceptions, de 5 joursà compter du prononcé de la décision.
Contenu de la déclaration de pourvoi
La déclaration de pourvoi est faite par acte daté et signé.
Elle contient, sous peine de nullité :
pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms et domicile du demandeur et pour les personnes morales, l'indication de leurs forme, dénomination et siège social,
l'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa forme, de sa dénomination et de son siège social,
la désignation de la décision attaquée en précisant, le cas échéant, le ou les élément(s) contesté(s),
dans le cas où la représentation est obligatoire, l'identité de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation du demandeur.
Dépôt de la déclaration de pourvoi
Affaires où la présence d'un avocat n'est pas obligatoire
La déclaration de pourvoi est remise ou adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
soit au greffe de la Cour de cassation (en général, pour les affaires civiles),
soit au greffe de la juridiction responsable de la décision attaquée (en général, pour les affaires pénales).
Affaires où la présence d'un avocat est obligatoire
Pour pouvoir déposer une déclaration de pourvoi, il convient de s'adresser à l'un des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
La déclaration de pourvoi sera faite par leurs soins.
en matière civile, le dépôt de la déclaration de pourvoi n'est possible que si la décision attaquée a fait l'objet d'une significationou d'unenotification.
Coût
En matière civile
35 €de taxe, payables partimbres fiscauxou par l'intermédiaire de son avocat.
À savoir : les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnellesont dispensées du paiement de cette taxe.
En matière pénale
Gratuit
Effets de la déclaration de pourvoi
Le pourvoi n'est suspensif qu'en matière de divorce et en matière pénale.
Dans les autres cas, l'exécution de la décision attaquée n'est ni empêchée, ni retardée.
À noter : lorsqu'une peine d'emprisonnement est en jeu, l'effet suspensif du pourvoi peut être concrètement limité : la personne concernée peut être placée en détention provisoireou assignée à résidence.
Examen du pourvoi et décision de la Cour
À la différence de l'appel et de l'opposition, le pourvoi n'a pas pour conséquence immédiate de faire juger à nouveau toute l'affaire.
La Cour de cassation n'examine que la conformité de la décision aux lois et règlements : elle ne porte pas de jugement sur le fond (c'est-à-dire sur la réalité des faits ou sur la légitimité des demandes).
Les juges statuent sur le pourvoi en audience publique.
Si la Cour estime qu'il y a eu erreur de droit
La décision est cassée (totalement ou partiellement) et la Cour de cassation renvoie l'affaire devant une nouvelle juridiction semblable à celle qui a rendu la décision cassée, afin que l'affaire soit rejugée.
Si la Cour estime qu'aucune erreur juridique n'a été commise
Le pourvoi est rejeté, la décision ne peut plus être contestée et l'affaire est définitivement close (sauf activation de la voie rare et extraordinaire du recours en révision).









Oui. La procédure est appelée "référé".
Elle se définit par 3 particularités :
la procédure est complémentaire d'un procès principal ordinaire par ailleurs engagé ou à engager,
la procédure concerne des problèmes liés à un différend qui ne peuvent pas attendre la fin du procès pour être réglés (par exemple : fait à constater de façon urgente, argent ou bien à consigner, atteinte à une liberté fondamentale, dommage imminent, etc.),
les décisions issues de la procédure peuvent être contredites par la juridiction en charge du procès principal et se prononçant "sur le fond" (c'est-à-dire sur la totalitédes problèmes à résoudre dans le cadre du différend).
Juridictions concernées
Le référé est possible devant des juridictions civiles, sociales ou administratives, dont notamment :
le tribunal d'instance,
le tribunal de grande instance,
le tribunal de commerce,
le tribunal administratif,
le conseil de prud'hommes,
le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Condition
Les mesures demandées ne doivent pas se heurter à une contestation sérieuse.
Le juge appréciera si c'est le cas, en fonction des réactions de la partie adverse.
Procédure
Requête
Le demandeur doit établir une requête au président de la juridiction concernée par le procès principal.
La requête est rédigée sur papier libre et adressée au greffe de la juridiction avec la mention "référé" sur l'enveloppe.
Assignation
Le demandeur doit également adresser une assignationà la partie adverse, afin de l'informer de sa démarche.
L'assignation est réalisée par un huissier de justice.
Décision
Après examen de la demande et audition des parties, si le président de la juridiction accède à tout ou partie des demandes, il prend toutes les mesures provisoires qu'il juge nécessaire.
Ces mesures figurent dans une décision appelée "ordonnance de référé".
À savoir : il n'est pas possible defaire appeldes ordonnances prises par un juge de l'ordre administratif ayant statué sur unréféré-suspensionou sur unréféré conservatoire.
Coût
35 €payables partimbre fiscalou par l'intermédiaire de sonavocat.
À noter : le référé est parfois gratuit même si le procès principal reste à engager, notamment pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelleet pourcertaines procédures d'ordre administratif.
Cela signifie être condamné, au terme d'une procédure judiciaire à payer tout ou partie du coût du procès supporté par un adversaire.
Condamnation aux dépens
De quoi s'agit-il ?
Les dépens sont des sommes qu'il a été nécessaire d'exposer pour obtenir une décision de justice : frais liés aux instances, actes et procédures d'exécution.
Les dépens sont limitativement énumérés par le code de procédure civile.
Ils englobent les sommes suivantes :
droits, taxes, redevances ou émolumentsperçus par l'administration des impôts ou par les greffes des tribunaux de commerce.
frais de traduction des actes rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international,
indemnités de comparution des témoins,
rémunération des techniciens : experts, consultants, etc...,
émoluments et débours des officiers publics et ministériels, notamment ceux des huissiers de justice(actes d'assignation, significations de jugement, saisies, etc.),
rémunération de l? avocat,hors honoraires de conseil : frais de plaidoirie, émoluments et divers droits ou frais au tarif réglementé,
indemnité versée par l?État à l?avocat de la partie bénéficiaire de l? aide juridictionnelle,
frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger,
frais d'interprétariat et de traduction relatifs à des mesures d'instruction effectuées à l'étranger,
frais d'enquêtes sociales ordonnées par le juge aux affaires familialesou le juge des tutelles,
rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur dans une procédure le concernant,
frais relatifs aux mesures, enquêtes et examens requis en matière de déplacement illicite international d'enfants.
Qui doit les payer ?
Le juge doit obligatoirement statuer sur la charge des dépens, c'est-à-dire préciser laquelle des parties les supportera.
Le plus souvent, la charge des dépens incombe à la partie qui perd le procès.
À savoir : lorsqu'on vous réclame de régler un état de frais et dépens, vous pouvez demander qu'il soit au préalable vérifié par le greffier en chef de la juridiction devant laquelle a été portée l'instance. C'est la procédure de vérification des dépens.
Condamnation aux frais de l'article 700 du code de procédure civile
De quoi s'agit-il ?
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge saisi d'une instance de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à une somme d'argent destinée à couvrir tout ou partie de l'ensemble de ses frais non compris dans les dépens.
Les honoraires de conseil d'un avocat, les frais de déplacements, de correspondances peuvent ainsi être pris en compte.
Le juge peut rejeter la demande lorsqu'il estime que l'équité ne commande pas la condamnation sollicitée.
Le juge, lorsqu'il prononce une condamnation au titre de l'article 700, fixe une somme forfaitaire sans indication de détail.
Qui doit les payer ?
La charge des frais de l'article 700 incombe à la personne condamnée aux dépens (ou à la personne qui perd le procès, si elle n'est pas condamnée aux dépens).
Une partie peut être condamnée aux dépens sans être condamnée au titre de l'article 700.
Personnes concernées
Si le jugement a été prononcé publiquement
Toute personne peut demander copie du jugement.
Attention : un jugement peut être prononcé publiquement, même si les débats qui l'ont précédé n'étaient pas publics.
SI le jugement n'a pas été prononcé publiquement
Seules les personnes directement concernées par le jugement ( celles ayant le statut de parties au procès) peuvent en obtenir copie.
C'est par exemple le cas dans les domaines suivants :
adoption,
filiation
nom et prénom
changement de régime matrimonial
divorce par consentement mutuel
protection juridique des personnes(tutelle, curatelle...).
Demande de copie simple
Procès civil
Pour les jugements en matière civile, familiale, sociale ou commerciale, la demande de copie se forme en utilisant le formulaire Cerfa n° 11808*03.
Elle peut aussi être demandée par lettre simple auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Procès pénal
Pour les jugements en matière pénale, il convient d'adresser par internet le formulaire Cerfa n° 12823*01.
Demande de copie exécutoire
Les copies revêtues de la forme exécutoire (qui ont vocation à permettre à un huissier de justiced'en forcer l'exécution) se demandent de la même manière que les copies simples.
Toutefois, la délivrance de telles copies est limité par 2 points :
elles ne peuvent être demandées que par les personnes directement impliquées dans le procès (parties civiles, condamnés, mis en cause ou victimes)
sauf motif légitime (perte par exemple), elles ne sont délivrées qu'une fois à une même personne
Coût
Gratuit, si vous demandez une copie pour la première fois et êtes parties au procès.
Payant, si vous avez déjà obtenu une copie ou si vous n'êtes pas partie au procès (pour un jugement pénal : 0,46 €par page ou 5 €quel que soit le nombre de pages, si la copie est sous format numérique)
À noter : si vous voulez que la copie soit envoyée à votre domicile par courrier, il faut en couvrir les frais en fournissant une enveloppe suffisamment timbrée à votre adresse.
Refus de délivrance
Les personnes ne parvenant pas à obtenir lacopie d'un jugement doivent la réclamer auprès du président du tribunal de grande instance (TGI), par courrier librement rédigé.
Règles communes
Le jour de départ est celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notificationqui fait courir le délai au regard de la loi.
Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus).
Si le dernier jour théorique obtenu après calcul est un samedi ou un dimanche, le dernier jour véritable est reporté au lundi suivant.
Si le dernier jour théorique obtenu après calcul est un jour férié, le dernier jour véritable est reporté au lendemain.
À noter : si après report, le dernier jour obtenu est encore un jour férié, un samedi ou un dimanche, il est à nouveau reporté, selon les mêmes principes.
Délai exprimé en jours
Le jour de départ ne compte pas.
Exemples pour un délai de 10 jours proche de Noël en 2012
Date de départ | Fin théorique du délai | Fin véritable du délai |
Mardi 11 décembre 2012 | Samedi 22 décembre 2012 | Lundi 24 décembre 2012 |
Mercredi 12 décembre 2012 | Dimanche 23 décembre 2012 | Lundi 24 décembre 2012 |
Jeudi 14 décembre 2012 | Mardi 25 décembre 2012 | Mercredi 26 décembre 2012 (ou jeudi 27 décembre en Alsace-Moselle) |
Vendredi 15 décembre 2012 | Mercredi 26 décembre 2012 | Mercredi 26 décembre 2012 (ou jeudi 27 décembre 2012 en Alsace-Moselle) |
Délai exprimé en mois
Le délai se compte si possible de date à date : il s'achève théoriquement le même jour que celui du départ mais d'un autre mois (le dernier du délai).
Si le jour ainsi calculé de fin du délai n'existe pas (30 février, 31 juin, etc.), il est réduit au dernier jour réel du mois concerné.
Exemples pour un délai de 4 mois commençant fin 2012 - début 2013
Date de départ | Fin théorique du délai | Fin véritable du délai |
Lundi 31 décembre 2012 | Jour inexistant (31 avril 2013) | Mardi 30 avril 2013 |
Mardi 8 janvier 2013 | Mercredi 8 mai 2013 | Vendredi 10 mai 2013 |
Mercredi 9 janvier 2013 | Jeudi 9 mai 2013 (ascension) | Vendredi 10 mai 2013 |
Jeudi 10 janvier 2013 | Vendredi 10 mai 2013 | Vendredi 10 mai 2013 |
Vendredi 11 janvier 2013 | Samedi 11 mai 2013 | Lundi 13 mai 2013 |
Samedi 19 janvier 2013 | Dimanche 19 mai 2013 | Mardi 21 mai 2013 (lundi de pentecôte) |
À savoir : si le délai comporte des mois et des jours, il se décompte comme délai exprimé en mois, auquel on ajoute un délai exprimé en jours.
Délai exprimé en années
Le délai se compte de date à date : il s'achève théoriquement le même jour et le même mois que celui du départ mais d'une autre année (la dernière du délai)
Si le jour ainsi calculé de fin du délai n'existe pas (30 février, 31 juin, etc.), il est réduit au dernier jour réel du mois concerné.
Exemples pour un délai de 2 ans s'achevant en février 2014
Date de départ | Fin théorique du délai | Fin véritable du délai |
Jeudi 16 février 2012 | Dimanche 16 février 2014 | Lundi 17 février 2014 |
Mercredi 22 février 2012 | Samedi 22 février 2014 | Lundi 24 février 2014 |
Vendredi 24 février 2012 | Lundi 24 février 2014 | Lundi 24 février 2014 |
Mercredi 29 février 2012 | Jour inexistant (29 février 2014) | Vendredi 28 février 2014 |