
Demande
La demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce par l'époux.
Détermination de la prestation
Évaluation de la prestation
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte, de leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge.
Détermination par accord entre les époux
La prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel.
Dans les autres cas, elle peut résulter d'un accord des époux, homologué par le juge. L'accord doit respecter les intérêts des parties et des enfants.
Dans tous les cas, les époux peuvent déterminer librement les formes et conditions de paiement de la prestation (ex : rente pour une durée limitée...).
Détermination par le juge
Le juge détermine la prestation compensatoire en cas de désaccord entre les époux.
Il prend en compte notamment :
la durée du mariage,
l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur situation professionnelle,
les conséquences des choix professionnels de l'un des époux, pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
le patrimoine estimé ou prévisible des époux...
Décision du juge
Le juge désigne, dans le jugement de divorce, l'ex-époux qui doit verser la prestation.
Le juge peut refuser la prestation compensatoire si l'équité le commande :
en fonction de la situation des ex-époux,
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.
Formes de versement
Versement d'un capital
Le versement d'un capital est la règle générale.
À défaut d'accord, le juge décide des conditions de versement de la prestation en capital soit :
le versement d'une somme d'argent,
l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation (droit d'usage sur le mobilier et à la jouissance gratuite du logement) ou d' usufruit. Le débiteur doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
L'époux qui n'a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois, peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances, dans un délai maximum de 8 ans.
Versement d'une rente
La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie, si la situation du bénéficiaire (âge ou état de santé), ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Versement d'une prestation compensatoire mixte
Une prestation compensatoire mixtepeut être fixée par le juge.
Dans ce cas, une partie de la prestation est versée sous forme d'un capital et une autre sous forme de rente.
Le montant de la rente est alors minoré par l'attribution d'un pourcentage en capital.
Recouvrement en cas de non-paiement
Les procédures de recouvrement des pensions alimentaires sont applicables aux prestations compensatoires, sauf pour la prestation versée en capital qui est exclu de la procédure de paiement direct.
Elles comprennent le paiement direct ou la procédure de saisie des rémunérations.
Le demandeur peut demander l'aide de la caisse d'allocations familiales, ou s'adresser auTrésor publicsi les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué.
Révision de la prestation
Prestation fixée sous forme de capital échelonné
En cas de changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision du mode de paiement.
Exceptionnellement, le juge peut alors décider d'autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans.
Le débiteurpeut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital.
Prestation fixée sous forme de rente
En cas de changement important dans la situation de l'un des ex-époux (chômage du débiteur, remariage du bénéficiaire...), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée.
Le montant de la rente ne peut pas être augmenté.
Le débiteur ou, dans certains cas le créancier,peut demander au juge de convertir la rente en capital.
La demande doit être adressée par requête (au moyen du formulaire Cerfa n°11530*03) au juge des affaires familiales du lieu du domicile du défendeur. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Attention : la révision n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis.
Décès du débiteur
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral.
Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation.
Si le versement de la prestation s'effectuait sous la forme d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.
S'il s'agissait d'une rente, elle se convertit également en capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion.
Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les conditions de règlement fixés avant le décès du débiteur. Ils sont tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant.
Si le débiteur ne verse pas la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le recouvrement des arriérés d'une pension alimentaire, sous certaines conditions.
Il peut recourir aux voies d'exécution ordinaires (saisies). Il peut, également, utiliser des procédures spécifiques comme le paiement direct, le recouvrement par le Trésor public ou l?aide au recouvrement de la Caisse d?allocations familiales (Caf).
Conditions de l'action
Tout créancierpeut obtenir le recouvrement des arriérés d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire, si sondébiteur:
ne verse pas
ou verse irrégulièrement
la pension alimentaire.
Moyens pour obtenir le paiement de la pension
Le créancier dispose de plusieurs moyens pour obtenir le paiement de la pension alimentaire :
paiement direct,
saisie sur salaire,
saisie des comptes bancaires,
recouvrement par le Trésor Public,
aide de la caisse d'allocations familiales(Caf).
Délai de prescription
Le délai de prescription d'une action en paiement des arriérés de la pension alimentaire est de 5 ans. Le créancier peut donc obtenir le recouvrement des mensualités impayées sur une période maximale de 5 ans avant la date de sa demande.
Sanctions à l'encontre du débiteur défaillant
Le débiteur défaillant peut faire l'objet d'une saisie (par exemple, une saisie-vente).
Le délit d'abandon de famille pourra, également, être retenu à l'encontre du débiteur. Ce délit est passible de 2 ans d'emprisonnement et 15.000 €d'amendes.
Oui. En cas de séparation des parents, la pension alimentaire due par l'un des parents à son enfant devenu majeur peut être versée directement à ce dernier, sous certaines conditions.
Qui peut percevoir la pension alimentaire ?
Quand l'enfant vit chez son parent, la pension alimentaire est normalement versée entre les mains du parent qui l'héberge et qui pourvoit à son entretien.
Mais le juge peut décider que la pension alimentaire peut être versée directement en tout ou partie entre les mains du jeune (notamment si l'enfant ne vit pas chez son parent).
Qui peut saisir le juge ?
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer leur accord sur les modalités de paiement de la pension alimentaire, c'est-à-dire lui donner la force contraignante d'un jugement (" titre exécutoire").
L'enfant majeur peut lui-même saisir le juge puisqu'il a acquis la capacité d'agir en justice depuis sa majorité.
Le conjoint survivant qui est dans le besoin, et notamment s?il a été déshérité par l?autre époux, peut demander une pension alimentaire à la succession de celui ci.
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Pour pouvoir bénéficier de cette pension alimentaire le conjoint survivant ne doit pas être divorcé, mais il peut toutefois être séparé de corps.
Il doit être dans le besoin au moment du décès et en apporter la preuve. Si l?état de besoin survient ultérieurement il ne lui sera pas possible d?obtenir une pension alimentaire.
Le conjoint doit réclamer la pension dans le délai d?un an à compter du décès ou, le cas échéant, du moment où les héritiers cessent de lui fournir des prestations comme ils le faisaient auparavant.
Le délai se prolonge, en cas d'indivision avec les héritiers, jusqu'à l?achèvement du partage.
Quels sont les effets ?
Si ces conditions sont réunies, la pension alimentaire est prélevée sur les biens de la succession et uniquement sur ceux-ci.
Les héritiers n?y sont pas tenus sur leurs biens personnels.
A défaut d?accord, c?est le juge qui décide s?il y a lieu d?attribuer une pension et d?en fixer le montant.
Cette pension alimentaire peut être diminuée dans le cas où le conjoint survivant bénéficierait de ressources nouvelles. Elle peut être supprimée si l?état de besoin n?existe plus.
Comme toute pension alimentaire elle peut être indexée.
Aucune disposition légale ne limite à la minorité l'obligation des père et mère de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. L'obligation d'entretien et d'éducationrésulte du lien de filiation.
Que comprend cette obligation alimentaire ?
Cette obligation d'entretien comprend tout ce qui est nécessaire à la vie de l'enfant au quotidien.
Dans quel cas doit-on la verser ?
La prolongation de cette obligation à la majorité est généralement rendue nécessaire par l'absence de ressources propres des enfants en raison de la poursuite d'études ou de la recherche d'emploi. Mais elle peut aussi résulter de l'état de santé de l'enfant, le mettant dans l'incapacité de subvenir à ses besoins (maladie mentale, handicap physique...).
Qui doit supporter cette obligation ?
Elle est supportée par les 2 parents de manière divisible selon leurs ressources respectives.
Les parents peuvent convenir, d'un commun accord, de fixer cette obligation alimentaire.
Le juge aux affaires familiales (Jaf) peut, également, être saisi par l'un des parents ou par l'enfant majeur. La demande peut être faite au moyen du formulaire Cerfa n°11530*03.
Le parent qui ne satisfait pas à cette obligation peut y être contraint par décision de justice.
Les parents ne peuvent échapper à l'obligation d'entretien et d'éducation qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire et la prestation compensatoire sont différentes par leur objet :
une pension alimentaireest un subsideversé à une personne envers laquelle on est tenu d'une obligation de secours (enfants, parents, voire conjoint, la plupart du temps) ;
la prestation compensatoirea pour objet de compenser la baisse de niveau de vie consécutive à un divorce et est donc destinée au seul conjoint.
À noter : s'il est relativement aisé de faire modifier le montant d'une pension alimentairepar le juge, les conditions de révision d'une prestation compensatoiresont plus rigoureuses.
Oui. La pension alimentaire peut être révisée si les ressources du débiteuraugmentent. Lesalimentssont dus "en proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit".
Il convient de saisir le juge aux affaires familiales en justifiant de l'augmentation des ressources du débiteur.
Conditions
La pension alimentaire peut être révisée à tout moment si les besoins du créancierd'aliments ou les ressources du débiteur d'aliments se sont modifiées de façon significative.
Pour obtenir une augmentation de la pension alimentaire, le bénéficiaire des aliments doit justifier qu'il est toujours dans le besoin. Ce dernier doit prouver qu?il est dans l'impossibilité de pourvoir par ses propres ressources à sa subsistance (ou à celle de l'enfant qu'il élève). Il doit justifier que l'actuel montant de la pension servie reste insuffisant.
Les ressources du conjoint ou de la personne vivant maritalement avec le débiteur sont également prises en considération par le juge pour évaluer le montant de la pension. Ce dernier examine le revenu disponible après satisfaction de ses obligations d'aide mutuelle ou de contribution aux charges du ménage.
À savoir : en cas de remariage ou concubinage du créancier, les revenus du conjoint ou du partenaire sont pris en compte par le juge pour déterminer les conditions de ressources et des besoins.
Démarche
Pour toutes demandes relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile des enfants.
Le juge doit apprécier tous les éléments de revenus du débiteur : salaire, pensions de retraite et d'invalidité, mais également les revenus de son patrimoine.
L'appréciation du juge est souveraine. Il prend en compte les ressources existantes et les besoins constatés à la date où il rend sa décision afin de respecter le principe de proportionnalité.
Non. En cas d?ouverture d?une procédure de surendettement à l?encontre du débiteur, le créancieralimentaire a droit au paiement de sa créance.
La commission de surendettementne peut pas suspendre l?exigibilité des créances alimentaires.
Les dettes alimentaires ne peuvent donc être suspendues.
La créance alimentaire est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord contraire du créancier.
Non. Les frais de restauration scolaires ne constituent pas de dettes alimentaires du débiteur en situation de surendettement.
Les dettes, à l?égard d?une collectivité publique, qui ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteursurendetté sont :
les créances qui portent sur des frais de restauration scolaire,
les créances qui portent sur des frais d'accueil périscolaires,
les créances qui portent sur des frais de centre de loisirs,
Cette règle s'applique également :
à l'égard d'établissement de santé pour les frais d'hospitalisation d'un enfant,
ou pour les dettes à l'égard d'une maison de retraite.
