
Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Une loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant certaines règles relatives à la filiation a été promulguée le 17 mai 2013. Les contenus de cette page sont en cours d’actualisation. Les principales avancées de cette loi peuvent être consultées ici.
Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du code de procédure civile
Arrêté du 24 mai 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille
En savoir plus :







Oui, sous la double réserve suivante :
un de ses adjoints le représente lors de la célébration du mariage, pour agir en son nom,
et son refus ne relève pas d'un comportement discriminatoire (à l'égard des étrangers, des homosexuels, des personnes pacsées ou divorcées, des opposants politiques, par exemple).
En d'autres termes, le refus du maire doit :
ne pas faire obstacle à la célébration elle-même,
et être motivé par un empêchement réel, non calculé et non systématique à l'égard d'une catégorie de la population.
Dans le cas contraire, les futurs époux peuvent :
si la célébration elle-même est empêchée, demander au préfet de se substituer au maire pour procéder à leur mariage
si le refus relève du comportement discriminatoire, porter plainte pour discrimination.
À noter : le maire ne peut pas non plus refuser d'enregistrer le dépôt d'un dossier de mariage.
Non. Dès lors que le dossier de mariage qui lui est présenté est complet, la mairie ne peut pas s'opposer à son enregistrement.
Elle est obligée de l'accepter, même si elle estime que le mariage demandé est contraire aux lois.
Si la mairie refuse d'enregistrer le dossier de mariage, les futurs époux doivent demander au préfet de l'y contraindre.
En effet, le maire ne peut pas empêcher de sa seule autorité un mariage sur sa commune. Ce pouvoir n'appartient qu'au procureur de la République.
Si le maire s'oppose au mariage, il ne peut qu'en demander sans délai l'interdiction au procureur de la République, en avertissant de sa démarche les personnes ayant déposé le dossier de mariage. Le procureur de la République décide alors si le mariage sera ou non célébré, dans un délai maximum de 2 mois et 15 jours.
Si le procureur déboute le maire de sa demande, celui-ci est contraint de procéder à sa célébration.
Si le procureur accède à la demande du maire, les personnes souhaitant se marier peuvent contester cette décision devant le tribunal de grande instance.
Les possibilités de se marier en France pour 2 personnes étrangères vivant à l'étranger diffèrent suivant le niveau de leur attache territoriale à la France.
Étrangers sans parent vivant en France
Vivant exclusivement à l'étranger
2 étrangers n'ayant ni domicile ni résidence en France et n'ayant aucun parent domicilié en France ne peuvent se marier que dans une commune appartenant à l'un des territoires suivants :
Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française,
Saint-Barthélémy,
Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon,
Wallis-et-Futuna.
Ils doivent faire leur demande auprès de la collectivité choisie au moins 1 mois et 10 jours avant la date souhaitée pour la célébration du mariage.
L'officier d'état civil concerné vérifie que les futurs époux répondent à toutes les conditions posées par la loi françaisepour contracter le mariage.
Il peut demander aux autorités diplomatiques de procéder à l'audition préalable obligatoire du couple.
La cérémonie se déroule nécessairement en présence d'un traducteur-interprète
Attention : le mariage à Mayotte n'est plus ouvert aux couples étrangers vivant totalement à l'étranger, sans aucun parent résidant à Mayotte.
Vivant partiellement en France
2 étrangers vivant essentiellement à l'étranger mais dont l'un ou l'autre réside de façon continue depuis au moins 1 mois dans une même commune en France peuvent aussi s'y marier.
La condition du mois de résidence continue s'apprécie à la date de publication des bans.
Étrangers avec un parent vivant en France
Vivant exclusivement à l'étranger
Si l'un ou l'autre des membres du couple a au moins un parent domicilié en France, leur mariage en France est également possible dans la commune où le parent concerné réside.
Vivant partiellement en France
Si en outre, l'un ou l'autre réside de façon continue depuis au moins 1 mois dans une même commune en France, leur mariage en France y est encore possible.
La condition du mois de résidence continue s'apprécie à la date de publication des bans.
Empêchements en raison d'un lien de parenté direct
La parenté directe se définit comme le lien de famille qui existe entre deux personnes ayant un ancêtre commun.
Le mariage est ainsi strictement interdit :
entre ascendants et descendants,
entre 2 frères, entre 2 s?urs et entre 1 frère et 1 s?ur,
entre 2 demi-frères, entre 2 demi-s?urset entre 1 demi-frère et 1 demi-s?ur,
entre 1 oncleou 1 tanteet 1 nièce ou 1 neveu (les parents des premiers étant les grands-parents des seconds).
Empêchements en raison d'un lien d'alliance
L'alliance est le lien résultant du mariage qui fait de chacun des époux un allié de tous ceux qui sont en lien direct de parenté avec l'autre, même après divorce ou veuvage.
Ainsi, les personnes divorcées ou veuves ne peuvent épouser :
ni un enfant de leur ex-conjoint,
ni un des parents de leur ex-conjoint.
Autrement dit, il est interdit :
à un enfant d'épouser l'ex-conjoint d'un de ses parents (ex-parâtre ou ex-marâtre, par exemple),
et à un parent d'épouser l'ex-conjoint de son enfant (ex-gendre ou ex-bru).
La loi prévoit que dans certains cas , une fois que la personne qui a créé l'alliance est décédée, une dérogation puisse être accordée par le Président de la République, mais en pratique, elle est très exceptionnelle.
À noter : le pacte civil de solidarité (Pacs) ne crée pas de lien d'alliance empêchant un mariage, de sorte qu'en droit, un enfant peut, par exemple, épouser le partenaire de pacs d'un de ses parents.
Empêchements associés à l'adoption
En cas d'adoption plénière
Les empêchements associés à une adoption plénièresont identiques à ceux en vigueur en raison d'un lien de parenté direct.
En raison d'une adoption simple
En cas d'adoption simple, le mariage est complètement interdit :
entre l'adoptant et l'adopté,
entre l'adoptant et les descendants de l'adopté,
entre l'adopté et les descendants de l'adoptant,
entre enfants adoptifs d'une même personne,
entre l'adoptant et l'ex-conjoint de l'adopté,
entre l'ex-conjoint de l'adoptant et l'adopté.
Par contre, le mariage est autorisé entre l'adopté et le frère ou la s?ur de l'adoptant (le frère ou la s?ur de l'adopté n'étant, à proprement parler, ni son oncle ni sa tante).
Un mariage entre 2 hommes ou 2 femmes n'est légal que dans 15 pays :
Afrique du Sud,
Argentine,
Belgique,
Brésil,
Canada,
Danemark,
Espagne,
France,
Islande,
Norvège,
Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas,
Portugal,
Suède,
Uruguay.
Il est également légal dans certaines portions (minoritaires) du territoire des États-Unis et du Mexique.
Les témoins d'un mariage sont désignés par les futurs époux, conjointement (c'est-à-dire d'un commun accord entre eux).
Les personnes choisies doivent être âgées d'au moins 18 ans (ou émancipées). Aucune autre condition n'est requise.
Les futurs époux déclarent leurs témoins lors de l'accomplissement des formalités préalables au mariage. Mais ils conservent la possibilité de modifier leur choix jusqu'à la célébration officielle.
À noter : le nombre de témoins est au minimum de 2 et au maximum de 4.
Il est possible de changer ou de modifier le régime matrimonial (légal ou choisi par contrat de mariage) à condition que le régime ait été appliqué pendant au moins 2 ans. Le consentement des 2 époux est nécessaire.
Procédure
Devant le notaire
Les époux doivent, tout d?abord, s?adresser à un notaire.
Il faut un acte authentiquedevant notaire pour établir la nouvelle convention matrimoniale.
Les enfants majeurs de chaque époux sont personnellement informés de la modification envisagée. Les créanciers sont informés par la publication d?un avis dans un journal habilitée à recevoir les annonces légales.
Devant le juge
La nouvelle convention devra être homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de résidence de la famille dans les cas suivants :
si l'un ou l'autre des époux a un enfant mineur,
ou si certaines personnes s?y opposent (enfant majeur ou créanciers éventuels du couple). Cette opposition est recevable dans un délai de 3 mois.
L?assistance d'un avocat est obligatoire pour faire homologuer par le juge la nouvelle convention matrimoniale.
L?avocat présente alors une requête au tribunal au nom des 2 époux, à laquelle est jointe une copie de l'acte notarié.
Pour homologuer le nouveau régime, le juge doit apprécier si le changement est dans l'intérêt de la famille. Il peut recueillir l'avis des enfants mais n'est pas tenu par cet avis. Il peut également faire toutes investigations utiles.
Il doit vérifier, au jour de l'audience, le consentement des époux, qui sont donc convoqués.
À noter : le coût du changement de régime est variable (il dépend notamment de l'émolument proportionnel calculé sur la valeur des biens).
Effets
Pour les époux,la nouvelle convention prend effet à la date de l'acte ou du jugement.
A l?égard des tiers, la nouvelle convention prend effet 3 mois après la date de mention portée en marge de l'acte de mariage. La prise en compte du nouveau régime matrimonial est opposable aux tiers à compter de cette date sauf si les époux, dans les actes passés avec eux, ont déclaré avoir changé de régime matrimonial.
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Changement de régime matrimonial par acte notarié (sans homologation judiciaire)
La mention du changement de régime matrimonial en marge de l?acte de mariage est requise par le notaire.
Changement de régime matrimonial homologué judiciairement
En cas d?homologation judiciaire, il appartient aux époux, le cas échéant par le ministère de leur avocat, d?adresser à l?officier de l?état civil :
une expédition du jugement d?homologation,
et de justifier de son caractère définitif afin que le changement de régime matrimonial soit mentionné en marge de l?acte de mariage.
Oui, mais seulement si les dépenses sont manifestement déraisonnables et portent atteinte au patrimoine du ménage.
En effet, chaque époux peut disposer librement de ses gains et de ses salaires, dès lors qu'il s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage.
Aucune distinction ne peut être faite suivant le régime matrimonial adopté ou selon que la disposition a eu lieu à titre onéreux ou à titre gratuit.
Toutefois, le juge aux affaires familialesest compétent pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsque l'un des époux manque gravement de prudence et met en péril les intérêts de la famille.
Il peut notamment interdire à un époux de faire sans le consentement de son conjoint des actes de dispositionsur ses propres biens ou sur ceux du couple,meublesou immeubles.
L'interdiction est nécessairement temporaire : elle ne peut couvrir une période supérieure à 3 ans.
En pratique, le juge peut notamment interdire à l'autre époux de contracter seul des dettes ou de vendre seul des biens immobiliers, en cas d'addiction :
aux jeux d'argent,
aux ventes à distance,
aux drogues(ou à l'alcool)
Le juge intervient aussi en cas de propension excessive à s'engager dans des crédits à la consommation, au risque du surendettement,
Le régime de la communauté de meubles et acquêts est un régime semblable au régime de la communauté réduite aux acquêtssauf sur un point : tout l'argent et tous les meublesappartiennent à la communauté, y compriss'ils ont été acquis avant le mariage ou par successionou donation.
En d'autres termes, par différence avec le régime de la communauté réduite aux acquêts, tous les biens à l'exception des immeublesappartiennent aux 2 époux, quelle que soit leur date et leur moyen d'acquisition.
Sont concernés les époux qui :
se sont mariés ensemble au plus tard le 31 janvier 1966 sans faire de contrat de mariage et sans avoir procédé depuis à un changement de régime matrimonial,
ou se sont mariés ensemble après le 1er février 1966 et ont passé un contrat de mariage(avant ou après le mariage) les plaçant sous ce régime.