

La procédure en référé devant le juge administratif peut être utilisée afin que des mesures provisoires (urgentes ou non) soient prises pour s'assurer qu'il ne sera pas porté une atteinte irréversible aux droits ou aux biens du demandeur, dès avant qu'un procès n'ait pu être mené à terme.
Comme pour tout référé,les situations concrètes pour lesquelles le référé administratif est possible sont donc toujours associées à un procès principal déjà engagé ou restant à engager, à l'issue duquel des décisions définitives seront prises pour régler la totalité des problèmes.
Ces situations concrètes sont variées.
Référés en urgence
Référé-suspension
Le référé suspensionpermet de demander au juge de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration, dans l'attente d'un jugement sur cette décision litigieuse.
Référé-liberté
Le référé injonction ou "liberté"peut être exercé contre une mesure de l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale (libre circulation des personnes, liberté du commerce et de l'industrie, ...).
Référé conservatoire
Le référé conservatoirepermet de demander au juge en cas d'urgence, même sans que l'administration ait pris de décision, toute mesure "utile", sans toutefois faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par exemple, le référé conservatoire peut permettre d'ordonner à l'administration de communiquer un document qu'il est impératif que le demandeur consulte rapidement
Autres référés (avec ou sans urgence)
Référé-constat
Le référé constatpermet, avant même d'avoir engagé une action au fond, de faire constater un état de fait matériel susceptible d'être la cause d'un litige et pouvant évoluer rapidement (exemple : une cave inondée par un égout).
Référé-expertise
Le référé instructionou "expertise" permet de faire ordonner par le juge une expertise ou toute autre mesure d'instruction même en l'absence de décision administrative (exemple : obtenir une expertise sur les dommages susceptibles d'être causés à un immeuble par des travaux voisins).
Référé-provision
Le référé provisionpermet de demander une provision sur une somme due par une administration. La provision ne sera accordée qu'à la condition que le droit à l'obtenir ne soit pas sérieusement contestable.
L'introduction d'une instance devant une juridiction administrative est gratuite, dans les cas suivants :
le demandeur bénéficie de l' aide juridictionnelle,
le demandeur forme une requête selon la procédure du référé liberté(appelé aussi "référé injonction").
Les recours devant le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel ou le Conseil d'État sont également gratuits si la décision contestée est en rapport avec au moins un des sujets suivants :
refus ou abrogation de visa français,
refus d'entrée en France,
demande de titre de séjour,
demande d'asile,
demande d'apatridie,
mesure d'éloignement d'un étranger.
À savoir : les appels contre les décisions du juge des libertés et de la détention relatives aumaintien d'un étranger en zone d'attente, qui relève de laCour d'appelou de laCour de cassation,sont gratuits.
Les délais et voies de recours pour obtenir l'exécution d'une décision de justice administrative varient suivant ce qui est en jeu : une somme d'argent ou un acte (rectifier une décision administrative, par exemple).
Administration redevable d'une somme d'argent
L'administration, condamnée à payer une somme d'argent, doit s'exécuter dans un délai de 2 mois.
Passé ce délai, le justiciable peut obtenir le paiement de son dû en saisissant :
le trésorier payeur général du département, si le débiteur est l'État,
le préfet, si le débiteur est une collectivité territoriale,
l'autorité de tutelle, si le débiteur est un établissement public.
Administration devant faire un acte
Si l'administration dont un acte est attendu ne fait rien, le justiciable peut, passé un délai de 3 mois, revenir :
vers la juridiction qui a prononcé la décision, si celle-ci n'est pas frappée d'appel,
vers la juridiction qui est chargée de statuer sur l'appel, si l'administration a fait un recours.
Il peut obtenir la mise en place d'astreintes, c'est-à-dire de pénalités financières dissuasives, dues à proportion du retard pris dans l'exécution de la décision.
À noter : si la décision à faire exécuter contient une mesure d'urgence, le délai de 3 mois ne s'applique pas.
Oui, mais dans de rares cas.
Il faut se trouver dans la situation suivante :
la décision de justice émane d'une cour administrative d'appelou duConseil d'État,
et il n'a pas été possible de produire une défense régulière,
et aucune autre partie au procès ayant le même intérêt n'a pu produire une défense régulière.
La démarche est semblable à celle d'un appel ( appel devant la cour administrative d'appelouappel devant le Conseil d'État,suivant l'autorité ayant prononcé la décision contestée).
À noter : les décisions destribunaux administratifsne peuvent donc pas faire l'objet d'une opposition.
Non, sauf contre une décision émanant du Conseil d'État,et en avançant au moins un des 3 motifs suivants :
certaines pièces sur lesquelles se fonde la décision se révèlent être des faux,
une pièce décisive qui aurait permis à une partie de prouver son bon droit a été retrouvée après avoir été retenue par une partie adverse,
le Conseil d'État a commis une erreur de procédure.
Dans ce cas, le recours en révision doit être formé, à la façon d'une opposition,dans un délai de 2 mois à compter du jour où le demandeur a connaissance de la cause de révision qu'il invoque.
L'assistance d'un avocat aux Conseils (appelé avocat au Conseil d'État et à la cour de cassation) est obligatoire.