
Conditions
L'altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans.
Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l' assignation par l' huissier de justice .
Demande
La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.
Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite avec les enfants qui est retenue.
Si les 2 époux habitent avec un ou des enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce qui est retenue.
Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de 3 juges) peut être saisie :
soit par le juge aux affaires familiales,
soit par l'un des époux pour prononcer le divorce.
Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
Procédure
Requête
L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête.
Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l' assignation.
Tentative de conciliation
La tentative de conciliation a pour but la recherche d'un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.
Elle est obligatoire avant l'instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l'instance.
Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.
Les avocats assistent ensuite à l'entretien.
Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Il peut notamment :
proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur,
statuer sur les modalités de la résidence séparée,
fixer la pension alimentaire,
attribuer à l'un des époux de la jouissance du logement,
désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.
À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.
Introduction de l'instance
En règle générale, l'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux. Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l'audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.
Dans les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour :
acceptation du principe de la rupture du mariage,
altération définitive du lien conjugal,
faute.
La demande introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux .
En cas d'acceptation de la demande
En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l'appel.
Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.
Homologation des accords entre époux
À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, liquidation des intérêts patrimoniaux...).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
Changement du fondement de la demande en divorce
En cas d'accord entre les époux
Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce :
par consentement mutuel,
ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Coût du divorce
Frais de justice
Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocatchoisi.
Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l' aide juridictionnelle.
Dommages-intérêts
Le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage :
s'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n' a lui même formé aucune demande en divorce,
et qu'il n' a lui même formé aucune demande en divorce.
Recours
Appel
Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet.
L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à compter de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.
Pourvoi en cassation
L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de 2 mois à compter de sa signification. Le recours est également suspensif.
En se mariant, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. L'abandon du domicile conjugal est donc une violation du devoir de communauté de vie.
Seul le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de l'audience de conciliation de divorce, statuer sur les conditions de la résidence séparée des époux.
Prouver le départ du conjoint
La preuve du départ du conjoint peut être faite par différents moyens : par déclarations de tiers, par constat d'huissier ou par d'autres éléments de preuves.
Déclarations de tiers
Toute personne (voisin, ami,...) ayant une connaissance personnelle directe du départ du conjoint peut établir une attestation de témoin relatant précisément ce qu'il connaît de ce départ du conjoint. L'attestation peut préciser notamment : le jour, l'heure, les circonstances, les déclarations éventuelles du conjoint sur le départ, les faits matériels de déménagement des affaires personnelles...
Constat d'huissier
Cet acte établi à votre domicile sur votre demande par un officier public ministériela la force probante d'unacte authentiqueétablissant la preuve d'une situation précise à une date certaine.
L'huissier n'a pas besoin d'une autorisation judiciaire préalable pour réaliser ce constat.
Autres éléments de preuve
La déclaration sur la " main courante "du commissariat de police ou sur le "carnet de déclaration" en gendarmerie n'a qu'une valeur probante relative.
Elle émane de vous-même et non d'un tiers témoin ou d'un huissier officier public.
Elle peut toutefois constituer un élément de preuve à compléter par d'autres preuves.
Cas du divorce pour altération définitive du lien conjugal
L'un des époux peut demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Ce divorce peut être demandé par un époux lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé, c'est-à-dire qu'ils vivent séparés depuis 2 ans lors de l' assignationen divorce. Ainsi, le délai de séparation acquis avant l'assignation est pris en compte, notamment en cas de séparation d'un commun accord ou d'abandon du foyer.
Oui, c'est possible pour certains types de divorce.
Changements possibles de types de divorce en cours de procédure
Sont possibles les changements suivants en cours de procédure :
changer le divorce pour fauteendivorce par consentement mutuel,
changer le divorce pour faute en divorce accepté,
changer le divorce pour altération du lien conjugalen divorce pour faute,
changer le divorce pour altération du lien conjugal en divorce par consentement mutuel,
changer le divorce pour altération du lien conjugal en divorce accepté,
changer le divorce accepté en divorce par consentement mutuel.
Types de divorce ne pouvant pas être modifiés en cours de procédure
Ne sont pas possibles les changements suivants en cours de procédure :
changer le divorce pour faute en divorce pour altération du lien conjugal,
changer le divorce accepté en divorce pour faute,
changer le divorce accepté en divorce pour altération du lien conjugal,
changer le divorce par consentement mutuel en divorce pour faute,
changer le divorce par consentement mutuel en divorce accepté,
changer le divorce par consentement mutuel en divorce pour altération du lien conjugal.
Contrairement au divorce, la séparation de corpsne dissout pas le mariage. Elle dispense seulement les époux de cohabiter et entraîne la séparation de biens.
Sur les devoirs
La séparation de corps maintient les devoirs de fidélité et de secours. Ce devoir de secours peut donner lieu au versement d'une pension alimentaireà l'époux dans le besoin. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps ou par un jugement ultérieur.
Si la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, cette pension peut être remplacée par la constitution d'un capital.
État civil
Alors qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom, la séparation de corps permet à chaque époux de conserver l'usage du nom de l'autre.
Toutefois, le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement ultérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En matière successorale
Sur le plan successoral, à la différence de l?époux divorcé, l'époux séparé de corps reste héritier de son conjoint. Toutefois, en cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent valablement renoncer dans leur convention à leurs droits successoraux.
Séparation de corps convertie en divorce
Au bout de 2 ans, la séparation de corps pourra être convertie de plein droit en divorce à la demande de l'un des époux. Mais, quand elle aura été prononcée par consentement mutuel, la séparation de corps ne pourra être convertie que par une nouvelle demande conjointe.
Oui. L'enfant mineur peut être entendu à sa demande ou à la demande du juge dans une procédure qui le concerne. Cette audition lui permet de faire connaître ses sentiments.
Le mineur capable de discernement doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale (ex : parent, tuteur) de son droit d'être entendu.
Procès impliquant indirectement l'enfant
L'enfant, âgé de moins de 18 ans et non émancipé, n'est ni le demandeur ni le défendeur dans ce litige, mais il est concerné par ce procès.
Le mineur doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale (ex : parent, tuteur) de son droit d'être entendu.
Il s'agit par exemple :
d'une procédure relative à l'état civil de l'enfant (par exemple, en cas de changement de nom),
d'une demande de séparation de ses parents.
Seul l'enfant "capable de discernement" est susceptible d'être entendu en justice. Il n'existe donc pas d'âge minimum pour être entendu. Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, constituent des éléments démontrant ce discernement.
Demande d'audition
La demande est présentée au juge saisi du procès, à n'importe quel moment de la procédure. Elle peut émaner de l'enfant ou des parties.
Demande formulée par l'enfant
L'enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge. L'audition ne pourra lui être refusée qu'en cas d'absence de discernement ou si l'enfant n'est pas concerné par la procédure.
Demande formulée par les parties
Les parties peuvent demander qu'un enfant soit entendu par lettre simple, adressée au juge. Le juge peut refuser la demande s'il estime que l'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ou si l'audition lui parait contraire aux intérêts de l'enfant.
Convocation de l?enfant
L'enfant est convoqué par lettre simple. Il est informé de son droit d'être assisté lors de l'audition par un avocat ou une personne de son choix.
Les parties sont prévenues du déroulement de l'audition.
Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser son audition.
Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie de plein droit de l' aide juridictionnelle.
S'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge saisi demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant.
Le rôle de l'avocat est d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique.
Audition de l'enfant
L'enfant sera entendu seul, ou accompagné par une personne de son choix (ex : parent) ou par un avocat.
L'audition a lieu dans le bureau du juge.
Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis ou la demande de l'enfant.
Lorsque le juge entend l'enfant mineur, il aura ensuite l'obligation de préciser dans le jugement qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant mineur. L'absence de cette indication est une cause de nullité de la décision.
L'audition de l'enfant ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure, ainsi :
l'audition ne lui permet pas de faire des demandes,
les décisions prises après son audition ne peuvent pas être contestées par l'enfant.
Le sort des donations et des avantages matrimoniaux dépend de leur nature, et non du type de divorce prononcé.
La donation ou l'avantage matrimonialpeut produire ses effets pendant le mariage ou après le décès d?un des époux.
Donations et avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage
La donation ou l?avantage matrimonial produit ses effets pendant le mariage, par exemple : un don manuel d?une somme d?argent.
Le divorce n'a aucune incidence. Les donations et avantages matrimoniaux sont maintenus quel que soit le type de divorce.
Cependant, les donations consenties avant le 1er janvier 2005, peuvent être révoquées librement (car soumises à la loi en vigueur au jour de l?acte) sauf si elles ont été faites par contrat de mariage.
Il n?est pas possible d?insérer dans une donation une clause prévoyant sa révocation en cas de divorce.
Donation de biens et avantage matrimonial prenant effet au décès de l'un des époux
Il s'agit par exemple d'une donation au dernier vivant, d'une attribution intégrale de la communauté à l?époux survivant.
Le divorce entraîne automatiquement leur révocation sauf si l'époux qui les a consentis décide de les maintenir. Dans ce cas, la volonté de l?époux doit impérativement être constatée par le juge lors du prononcé du divorce.
Lorsque le divorce a été prononcé avant le 1er janvier 2005, le sort des donations et avantages matrimoniaux consentis dépend du type de divorce et de la répartition des torts.
À savoir : compte tenu de la complexité de la matière et du nombre de situations possibles, il est prudent de prendre attache, si nécessaire, avec un professionnel (notaire, avocat, ...).
En cas de règlement conventionnel entre les époux
Les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge aux affaires familiales (Jaf) :
une convention sur le règlement des effets du divorce et sur le partage des biens,
ou, le cas échéant, la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation.
En l'absence de règlement conventionnel par les époux
Le Jaf, au moment où il prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage des biens et des dettes.
Le juge peut désigner un notaire chargé de ce partage.
Le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivisionou d'attribution préférentielle.
Il peut accorder à l'un des époux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Après le prononcé du divorce, chaque époux reprend ceux des biens qui n'étaient pas entrés en communauté (par exemple, des biens propres reçus par succession).
Le notaire évalue les biens de la communauté et les partage entre les époux par parts égales.
La valeur des biens à partager doit être fixée au jour du partage.
Attribution préférentielle d'un bien
L'un des époux peut demander que lui soit attribué un bien : c'est une attribution préférentielle.
Néanmoins, cette dernière peut être refusée par le juge.
Si elle rend le partage inégal, l'époux bénéficiaire de l'attribution préférentielle devra payer à l'autre une soulte. Il peut être décidé que la totalité de la soulte due sera payable comptant ou par un paiement échelonné.
Conséquences de l'occupation de la maison par un des époux
Un des époux peut occuper la maison faisant partie de la communauté, pendant la procédure de divorce jusqu'au partage de la communauté.
L'époux est redevable à la communauté d'une indemnité pour la période d'occupation. La convention de partage peut néanmoins décider qu'elle ne sera pas due.
Sil y a eu dégradation et détérioration du bien, l'époux est responsable de la diminution de la valeur du bien.
La communauté est redevable à l'époux qui a occupé la maison des améliorations du bien.
Oui, si l'un des époux à été lésé dans le partage ou si un bien a été oublié.
Si l?un des époux a été lésé de plus d?un quart, le partage peut être remis en cause (par exemple parce que les biens qui lui ont été attribués ont été surévalués ou parce que les biens revenant à l?autre époux ont été sous évalués).
L?époux qui s?estime lésé peut réclamer le complément de sa part à l?autre et si nécessaire exercer en justice une action appelée « action en complément de part ».
Pour apprécier s'il y a eu lésion ou non, il faut considérer la valeur des biens à l'époque du partage et non pas au jour où l?on engage l?action en complément de part.
Attention : cette action doit être exercée dans un délai maximum de 2 ans à partir du jour du partage. Elle n?est pas possible pour les divorces par consentement mutuel.
Si un bien a été oublié dans l'acte de partage
Il peut arriver également, que les époux aient oublié de faire figurer dans l?acte de partage un bien leur appartenant en commun.
L?omission de ce bien peut donner lieu à un partage complémentaire portant seulement sur ce bien. Un partage complémentaire est possible à tout moment et quel que soit le type de divorce, y compris les divorces par consentement mutuel.
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