

Obligations nées du mariage
En se mariant, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
L'abandon du domicile conjugal est donc une violation du devoir de communauté de vie.
En effet, seul le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de l'audience de conciliation de divorce, statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
Demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal
L'un des époux peut demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Ce divorce peut être demandé par un époux lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé, c'est-à-dire qu'ils vivent séparés depuis 2 ans lors de l' assignationen divorce. Ainsi, le délai de séparation acquis avant l'assignation est pris en compte, notamment en cas de séparation d'un commun accord ou d'abandon du foyer.
Comment prouver le départ ?
La preuve du départ peut être assurée par :
un constat d'huissier
Cet acte établi à votre domicile sur votre demande par un officier public ministériela la force probante d'unacte authentique établissant la preuve d'une situation précise à une date certaine.
L'huissier n'a pas besoin d'une autorisation judiciaire préalable pour réaliser ce constat.
des déclarations de tiers
Toute personne (voisin, ami, etc?.) ayant une connaissance personnelle directe du départ du conjoint peut établir une attestation de témoin relatant précisément ce qu'il connaît de ce départ du conjoint (jour, heure, circonstances, déclarations éventuelles du conjoint sur le départ, faits matériels de déménagement des affaires personnelles, etc?).
d'autres éléments de preuve
La déclaration sur la " main courante "du commissariat de police ou sur le "carnet de déclaration" en gendarmerie n'a qu'une valeur probante relative.
Elle émane en effet de vous-même et non d'un tiers témoin ou d'un huissier officier public.
Elle peut toutefois constituer un élément de preuve à compléter par d'autres preuves.
Oui, c'est possible pour certains types de divorce.
Changements possibles de types de divorce en cours de procédure
Sont possibles les changements suivants en cours de procédure :
changer le divorce pour fauteendivorce par consentement mutuel,
changer le divorce pour faute en divorce accepté,
changer le divorce pour altération du lien conjugalen divorce pour faute,
changer le divorce pour altération du lien conjugal en divorce par consentement mutuel,
changer le divorce pour altération du lien conjugal en divorce accepté,
changer le divorce accepté en divorce par consentement mutuel.
Types de divorce ne pouvant pas être modifiés en cours de procédure
Ne sont pas possibles les changements suivants en cours de procédure :
changer le divorce pour faute en divorce pour altération du lien conjugal,
changer le divorce accepté en divorce pour faute,
changer le divorce accepté en divorce pour altération du lien conjugal,
changer le divorce par consentement mutuel en divorce pour faute,
changer le divorce par consentement mutuel en divorce accepté,
changer le divorce par consentement mutuel en divorce pour altération du lien conjugal.
Contrairement au divorce, la séparation de corps ne dissout pas le mariage. Elle dispense seulement les époux de cohabiter et entraîne la séparation de biens.
Elle maintient les devoirs de fidélité et de secours. Ce devoir de secours peut donner lieu au versement d'une pension alimentaire à l'époux dans le besoin. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur.
Si la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, cette pension peut être remplacée par la constitution d'un capital.
Alors qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom, la séparation de corps permet à chaque époux de conserver l'usage du nom de l'autre ; toutefois, le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement ultérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En outre, sur le plan successoral, à la différence de l'époux divorcé, l'époux séparé de corps reste héritier de son conjoint. Toutefois, en cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent valablement renoncer dans leur convention à leurs droits successoraux.
A noter: au bout de deux ans, la séparation de corps pourra être convertie de plein droit en divorce à la demande de l'un des époux ; mais quand elle aura été prononcée par consentement mutuel, la séparation de corps ne pourra être convertie que par une nouvelle demande conjointe.
OUI. L'enfant mineur peut être entendu :
à la demande du juge
à l'initiative de l'enfant.
Le but de cette audition est de permettre à l'enfant de faire connaître ses sentiments dans une procédure qui le concerne.
Le mineur capable de discernement doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou par la personne à qui il a été confiéde sondroit d'être entendu et assisté par un avocatdans toutes les procédures qui le concernent.
Un procès impliquant indirectement l'enfant
Un procès existe qui concerne indirectement l'enfant.
L'enfant, âgé de moins de 18 ans et non émancipé, n'est ni le demandeur ni le défendeur dans ce litige, mais il est concerné par ce procès.
Il s'agit par exemple :
d'une procédure relative à l'état civil de l'enfant,
d'une demande en divorce de ses parents,
d'un désaccord parental quant à l'éducation de l'enfant (choix de la religion, choix de l'établissement scolaire par exemple?),
d'une demande de droit de visite de ses grands-parents contre ses parents.
Attention: seul l'enfant "capable de discernement" est susceptible d'être entendu en justice. Il n'existe donc pas d'âge minimum pour être entendu.
Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier avec justesse les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, constituent des éléments subjectifs démontrant ce discernement.
La demande d'audition
La demande est présentée "sans forme"au juge saisi du procès, à n'importe quel moment de la procédure. Elle peut émaner de l'enfant ou des parties.
Demande d'audition formulée par l'enfant
L'enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge. L'audition ne pourra lui être refusée qu'en cas d'absence de discernement ou si l'enfant n'est pas concerné par la procédure. La décision du juge n'est pas susceptible de recours. Le mineur est informé par tout moyen de la décision de refus.
Demande d'audition formulée par les parties
Les parties peuvent demander qu'un enfant soit entendu par lettre simple, adressée au juge. En plus des motifs opposables à la demande de l'enfant (absence de discernement ou absence de lien avec la procédure), le juge peut refuser la demande des parties s'il estime que l'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ou si l'audition lui parait contraire aux intérêts de l'enfant. Le refus du juge opposée à la demande des parties ne peut être attaquée qu'à l'occasion d'un appel ou d'un pourvoi en cassation contre la décision sur le fond du litige.
La convocation de l'enfant
L'enfant est convoqué par lettre simple. Il est informé de son droit d'être assisté lors de l'audition par un avocat ou une personne de son choix.
Les parties sont prévenues dans le même temps des modalités de l'audition.
Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser son audition.
Très important: le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie de plein droit de l' aide juridictionnelle.
S'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge saisi demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant.
Le rôle de l'avocat n'est pas de représenter ou d'assister l'enfant au sens habituel de la mission de l'avocat, mais d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique.
L'audition de l'enfant
L'enfant sera donc entendu seul, ou accompagné par une personne de son choix (ex : un éducateur, un membre de sa famille) ou accompagné par un avocat.
L'audition a lieu sans formalisme particulier dans le bureau du juge.
Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis ou la demande de l'enfant.
Toutefois lorsqu'il entend l'enfant mineur, le juge aura ensuite l'obligation de préciser dans le jugement qu'il rendra dans l'affaire en cours qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant mineur. La seule absence d'indication dans le jugement qu'il a été tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant est une cause de nullité de la décision. Tout ce qui est dit par l'enfant au cours de son audition sera donc obligatoirement mentionné dans le jugement et donc porté à la connaissance des autres personnes concernées par la procédure et en particulier ses parents.
Attention: l'audition de l'enfant ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure, c'est-à-dire qu'il ne devient pas acteur du procès en cours :
l'audition ne lui permet pas de faire des demandes,
les décisions prises après son audition ne peuvent pas être contestées par l'enfant.
1- S'il s'agit de donations de biens présents et d'avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage :
le divorce n'a aucune incidence. Ainsi, les donations consenties après le 1er janvier 2005 seront irrévocables (article 1096 du code civil).
Toutefois, les donations de biens présents mais qui prennent effet après le mariage (par exemple : la clause de réversibilité de l'usufruit) demeurent librement révocables.
Quant aux donations consenties avant le 1er janvier 2005, elles restent révocables, car soumises à la loi ancienne en vigueur au jour de l'acte.
2- S'il s'agit de donations de biens à venir et d'avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort :
le divorce entraîne leur révocation de plein droit sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Attention :lorsque le divorce a été prononcé selon les dispositions de la loi ancienne (assignation délivrée ou convention temporaire déjà homologuée) avant le 1er janvier 2005, les dispositions de l'article 265 du code civil ne sont pas applicables et les donations et avantages matrimoniaux consentis restent soumis à la loi ancienne (articles 267 et suivants du code civil tels que résultant de la loi du 11 juillet 1975).
Dans ce cas, leur sort varie en fonction des cas de divorce et de la répartition des torts :
divorce sur requête conjointe : les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages matrimoniaux consentis et s'ils n'ont rien décidé, ils sont censés les avoir maintenus ;
divorce sur demande acceptée et divorce aux torts partagés : chacun des époux peut révoquer les donations et avantages consentis à son conjoint ;
divorce aux torts exclusifs d'un époux et divorce pour rupture de la vie commune : l'époux qui a les torts exclusifs et celui qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune perdent les donations et avantages consentis par leur conjoint. L'autre époux conserve donations et avantages matrimoniaux.
Compte tenu de la complexité de la matière et du grand nombre de situations possibles, il est prudent de prendre attache si nécessaire, avec un praticien spécialisé (notaire, avocat, ...).
Si un jugement de divorce a été prononcé et que les époux étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Il s'est écoulé un laps de temps entre le prononcé du divorce et le partage de la communauté, temps pendant lequel un des époux a occupé la maison d'habitation faisant partie de la communauté.
Gestion de l'indivision entre époux entre le prononcé du divorce et le partage de la communauté
Quelles sont les conséquences de l'occupation de la maison par un des époux pendant cette période ?
Un des époux peut toujours occuper la maison pendant cette période. Il a l'obligation d'user de ce bien conformément à sa destination (usage d'habitation uniquement) et dans le respect des droits de l'autre époux. Il peut gérer librement ce bien, mais ne peut le vendre ou le louer sans l'accord de l'autre époux, de même qu'il ne peut résilier le contrat multirisque habitation sans son consentement.
En conséquence :
l'époux est redevable à la communauté d'une indemnité pour la période d'occupation ; la convention de partage peut néanmoins décider qu'elle ne sera pas due ;
l'époux est redevable à la communauté des produits nets de sa gestion (exemple : des loyers) ;
s'il y a eu dégradation et détérioration du bien, l'époux répond de la diminution de la valeur du bien ;
la convention de partage peut prévoir une rémunération de l'époux qui a géré le bien pour le compte de la communauté ;
la communauté est redevable à l'époux qui a occupé la maison des améliorations du bien.
Après avoir calculé les comptes de l' indivision, il y a lieu de liquider la communauté.
Liquidation de la communauté
Après le prononcé du divorce, chaque époux reprend ceux des biens qui n'étaient pas entrés en communauté. Il y a lieu de liquider la masse commune active (biens) et passive (dettes).
Le notaire évalue les biens de la communauté et les partage entre les époux par parts égales.
Si la valeur des biens à partager doit, en principe, être fixée au jour le plus proche du partage, les époux peuvent parfaitement d'un commun accord, convenir d'évaluer les biens, ou certains d'entre eux, à une date différente.
Sachez que :
les époux peuvent convenir qu'un bien sera attribué à l'un des époux : c'est une attribution préférentielle.Si les époux veulent prélever un même bien, il est procédé par tirage au sort.
Néanmoins, cette attribution préférentielle n'est pas de droit. Si elle rend le partage inégal, l'époux bénéficiaire de l'attribution préférentielle devra payer à l'autre une somme d'argent en compensation (une soulte). Il peut être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. La convention peut aussi décider un paiement échelonné.
celui des époux qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Oui, si l'un des époux à été lésé dans le partage ou si un bien a été oublié.
Si l'un des époux a été lésé dans le partage
Si l'un des époux a été lésé de plus d'un quart, le partage peut être remis en cause (par exemple parce que les biens qui lui ont été attribués ont été surévalués ou parce que les biens revenant à l'autre époux ont été sous évalués).
L'époux qui s'estime lésé peut réclamer le complément de sa part à l'autre et si nécessaire exercer en justice une action appelée « action en complément de part ».
Pour apprécier s'il y a eu lésion ou non, il faut considérer la valeur des biens à l'époque du partage et non pas au jour où l'on engage l'action en complément de part.
Attention :cette action doit être exercée dans un délai maximum de 2 ans à partir du jour du partage. Elle n'est pas possible pour les divorces par consentement mutuel.
Si un bien a été oublié dans l'acte de partage
Il peut arriver également, que les époux aient oublié de faire figurer dans l'acte de partage un bien leur appartenant en commun.
L'omission de ce bien peut donner lieu à un partage complémentaire portant seulement sur ce bien. Un partage complémentaire est possible à tout moment et quel que soit le type de divorce, y compris les divorces par consentement mutuel.
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