

Le juge des tutellesqui siège au tribunal de grande instance compétent pour le domicile du mineur, prend les mesures de protection du patrimoine revenant à l'enfant ou à l'adolescent.
Si les deux parents du mineur sont vivants
Les parents accomplissent ensemble les actes relatifs au règlement de la succession puis à la gestion des biens.
L'acceptation à concurrence de l'actif net est le principe.
L'acceptation pure et simple requiert l'accord des deux parents si l'actif dépasse manifestement le passif. A défaut, l'accord est donné par le juge des tutelles.
La renonciation à succession doit être autorisée par le juge des tutelles.
Si l'un des parents du mineur est décédé
La personne désignée par le juge des tutelles pour agir au nom du mineur ne peut accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net.
L'autorisation pour accepter purement et simplement ou renoncer est donnée par le juge des tutelles.
Le juge des tutelles aura la surveillance du dossier jusqu'à la majorité de l'enfant et contrôlera la liquidation de la succession, le partage et la gestion des biens du mineur.
Si les deux parents du mineur sont décédés
Le mineur est sous la tutelle d'un tuteur, qui agit en son nom avec l'autorisation du conseil de famille.
La faculté pour l'administration de réparer les omissions ou insuffisances de déclaration peut être exercée dans le délai de prescription de l'imposition.
Ainsi, ce droit dit de reprise peut être exercé :
dans un délai de 6 ans, dans la majeure partie des cas, à compter de la date du décès. Ce délai se calcule de quantième à quantième en comptant le jour de son terme, mais non celui de son départ.
à titre exceptionnel,dans un délai expirant au 31 décembre de la 3ème année suivant celle de la connaissance de l'exigibilité des droits dans l'hypothèse où l'exigibilité des droits omis est connue par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, sans qu'il soit nécessaire aux services fiscaux de recourir à des recherches ultérieures pour constater l'existence du fait juridique imposable aux services fiscaux, la constatation de l'omission résultant du seul examen du document déposé ou enregistré.
Toutefois ce délai exceptionnel de 3 ans (prescription abrégée) ne s'applique, dans les hypothèses précitées, que si le document révélateur mentionne exactement :
le nom et le lieu du décès du défunt,
le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants-droits.
À défaut, la prescription de 6 ans trouve matière à s'appliquer.
Par ailleurs, la prescription abrégée ne court qu'en ce qui concerne les droits dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncées dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
Les droits éventuellement omis par ailleurs et dont l'exigibilité n'est pas révélée par le document en cause peuvent dès lors être repris durant le délai général de 6 ans.
Le legs verbal est celui qui résulte de la volonté du défunt exprimée oralement.
En principe, il est non valable puisque la loi exige un écrit pour que le testament soit valable.
Cependant, si les héritiers donnent tous leur accord, il peut être exécuté. Un acte notarié doit alors être établi.
Les descendants d'un exploitant agricole qui ont participé à la mise en valeur de l'exploitation familiale ont droit, au décès de l'agriculteur, ou lors d'une donation-partage faite du vivant de l'exploitant, à une rémunération appelée "salaire différé".
La créance de salaire différé est prélevée lors de la succession avant tout partage.
Les bénéficiaires sont les enfants de l'exploitant ou ses petits-enfants par représentation (décès de leurs parents).
Conditions exigées
Il faut remplir les conditions suivantes :
être âgé de plus de 18 ans à l'époque de la collaboration,
avoir effectivement et directement participé à l'exploitation (la loi ne précise pas que cette participation soit exclusive de toutes autres activités)
et n'avoir reçu ni salaire, ni contrepartie, ni avoir été associé aux bénéfices.
À noter: même si au moment de son décès, l'ascendant a abandonné l'activité agricole, la créance n'est pas éteinte pour autant. Pour bénéficier du salaire différé, il n'est pas nécessaire que le descendant soit lui-même exploitant agricole.
Montant de la créance
Le ou les bénéficiaire(s) a (ont) droit pour chaque année de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le montant horaire du Smic dans la limite de 10 années.
La valeur du Smic retenue est celle en vigueur soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
La créance est plafonnée au montant de l'actif de la succession, c'est-à-dire que les autres héritiers n'ont rien à verser sur leurs fonds propres.
Les sommes reçues sont exemptées de l'impôt sur le revenu.
À savoir: le conjoint de l'exploitant peut lui aussi, mais dans des conditions différentes, bénéficier d'une créance de salaire différé (10 ans de participation à l'exploitation, montant limité à 10 fois le Smic et à 25% du montant de l'actif global de succession).
Le partage est fait en justice :
lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable,
ou lorsque les indivisaires n'arrivent pas à s'accorder sur ses modalités,
ou enfin lorsque le partage amiable en cas d'indivisaire absent, hors d'état de manifester sa volonté, incapable ou défaillant, n'a pas été autorisé ou approuvé.
La demande de partage est faite devant le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, c'est-à-dire celui du dernier domicile du défunt. La représentation par un avocat est obligatoire.
Le tribunal peut désigner un notaire qui procédera aux opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations. Si nécessaire et notamment si la consistance ou la valeur des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre un expert.
Le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
A noter :à tout moment, les indivisaires peuvent abandonner le partage judiciaire et revenir au partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Non, il n'est pas possible de déshériter ses enfants au profit de ses petits-enfants.
Il est seulement possible de faire profiter les petits-enfants de la quotité disponible ordinaire.
La quotité disponible est la partie de la succession dont on peut disposer librement en faveur de quiconque.La portion disponible varie selon la personne du gratifié et le nombre de réservataires.
La quotité disponible ordinaire suppose une libéralité adressée à un autre que le conjoint survivant. En faveur de ce dernier, on parle de quotité disponible spéciale.
La quotité disponible ordinaire, en présence de descendants, est de :
1/2 si le défunt laisse un enfant ;
1/3 s'il en a deux ;
1/4 s'il en existe trois ou un plus grand nombre.
Qu'est-ce que l'usufruit ?
L'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont un autre a la propriété, à charge d'en assurer sa conservation.
Ce peut être :
le droit d'habitation d'un immeuble,
la perception des intérêts d'une somme d'argent,
la récolte d'arbres fruitiers ou d'un terrain agricole.
Le droit de propriété est ainsi divisé en deux :
la nue-propriété entre les mains du propriétaire,
l'usufruit au bénéfice de l'usufruitier.
Dans quels cas peut-on être usufruitier ?
En vertu de la loi:
l'usufruit des parents sur les biens des enfants mineurs,
les droits successoraux du conjoint survivant en usufruit en présence de descendants, frères, soeurs, neveux, ascendants.
En fonction d'un contrat: il s'agit de la vente d'un droit d'usufruit ou de la donation d'un usufruit.
Quels sont les droits de l'usufruitier ?
Il s'agit du droit :
d'usage et d'habitation,
de percevoir les fruits du bien, objet de l'usufruit : récoltes (fruits naturels), intérêts d'une somme d'argent, loyers, arrérages d'une rente viagère (fruits civils). Il y a perception des fruits proportionnellement à la durée de l'usufruit,
de se servir de la chose à charge de la rendre en fin d'usufruit en même quantité et qualité en respectant l'usage auquel la chose est destinée. S'il ne peut en rendre de semblables, il doit en payer la valeur en argent,
de donner à bail son droit d'usufruit, de le vendre ou le céder à titre gratuit,
de louer le bien, objet de l'usufruit (il convient de préciser qu'en matière de bail rural et de bail d'immeuble à usage industriel, commercial et artisanal, ce droit est soumis à l'accord du nu-propriétaire. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte),
de jouissance du droit de servitude, de passage.
A noter: l'usufruitier doit donner son autorisation pour vendre le bien sujet à usufruit, et le nu-propriétaire ne peut nuire aux droits de l'usufruitier.
Quelles sont les obligations de l'usufruitier ?
Il prend la chose en l'état après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles en présence du nu-propriétaire.
A la fin de l'usufruit, il ne peut réclamer aucune indemnité pour amélioration du bien.
Il est tenu aux réparations d'entretien (qui peuvent être assimilées aux réparations locatives dans le cadre d'un contrat de bail), les grosses réparations étant à la charge du nu-propriétaire.
Il est tenu des charges liées à la possession (qui peuvent être assimilées aux charges locatives). Ce peut être par exemple le paiement de la taxe d'habitation.
Quelles sont les causes d'extinction de l'usufruit ?
L'usufruit peut prendre fin :
par la mort de l'usufruitier,
par l'expiration du délai de l'usufruit s'il y a un terme convenu,
par l'achat de la nue-propriété,
par le non-usage pendant 30 ans,
par la perte totale de la chose,
par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Quelles sont les conséquences de l'extinction de l'usufruit ?
L'extinction de ce droit donne lieu à la restitution de l'usufruit. Toutefois, s'il y a une perte fautive, l'usufruitier doit rendre l'équivalent en nature ou en argent, apprécié au jour de la restitution. Si le bien a été détérioré ou si l'usufruitier a obtenu des fruits hors de la période où il aurait dû les percevoir, l'usufruitier est tenu de verser une indemnité de compensation au nu-propriétaire.
Pour savoir si vous êtes soumis à des droits de succession sur des biens situés à l'étranger, vous devez tenir compte du lieu du domicile fiscal du défunt.
Domicile fiscal du défunt situé en France
Si le défunt était domicilié en France, vous êtes soumis aux droits de succession sur tous les biens reçus, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger.
Domicile fiscal du défunt situé à l'étranger
Si le défunt était domicilié à l'étranger, vous êtes soumis aux droits de succession uniquement sur les biens reçus situés en France.
Toutefois, si vous avez été domicilié en France pendant au moins 6 années au cours des 10 dernières années précédant celle où vous héritez, vous êtes soumis aux droits de succession sur tous les biens reçus, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger.
L'application de cette dernière règle n'est cependant pas générale : certaines conventions internationalesconclues par la France peuvent en effet exclure l'imposition des biens étrangers par la France lorsque le défunt est domicilié à l'étranger.
L'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La valeur vénale réelle représente le prix du marché, c'est-à-dire celui que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien, compte tenu de ses particularités physiques, juridiques et économiques. La valeur d'un bien s'apprécie à la date du transfert de propriété et les termes de comparaison utilisés pour la détermination de cette valeur doivent être antérieurs au fait générateur de l'impôt.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire. L'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. Il appartient donc au service des impôts d'établir la valeur vénale du bien en indiquant dans la proposition de rectification les éléments de comparaison (antérieurs au fait générateur de l'impôt) ou les méthodes d'évaluation retenues selon la nature des biens qui justifient les rehaussements envisagés.
En cas de désaccord, à la suite d'une proposition de rectification, la commission départementale de conciliationpeut être saisie à l'initiative de l'une ou l'autre des parties au litige.
En cas de contentieux faisant suite à l'intervention de cet organisme, la charge de la preuve incombe toujours à l'administration quel que soit l'avis émis par la commission.
Il est obligatoire de faire appel à un notaire dans les cas suivants :
en cas de présence de biens immobiliers dans la succession, pour faire établir l' attestation de propriété immobilière(qui permet la transcription du transfert de propriété auprès du fichier des hypothèques).
pour obtenir l'établissement d'un acte de notoriétélorsqu'il n'a pas été possible d'obtenir uncertificat d'héréditépour prouver sa qualité d'héritier de la personne décédée,
quand il y a un testamentou unedonation entre époux"au dernier des vivants",