
La grâce est une mesure de clémence qui a pour effet de supprimer ou de réduire la peine qu'un condamné aurait dû subir.
Son exercice appartient au Président de la République, qui est seul juge de l'opportunité de cette mesure.
Le condamné doit avoir fait l'objet d'une condamnation. Il peut s'agir :
d'une peine privative de liberté (emprisonnement)
d'une peine patrimoniale (amende)
d'une peine particulière (travail d'intérêt général par exemple).
Cette condamnation doit être définitive et exécutoire. En matière pénale, la condamnation définitive est une décision de justice déclarant une personne coupable d'avoir commis une infraction et prononçant une peine. Elle devient définitive lorsque toutes les voies de recours sont épuisées ; elle ne peut pas être remise en question, sauf révision du procès.
Le recours en grâce est donc sans objet si le condamné fait appel, ou encore si la peine est suspendue (sursis simple ou avec mise à l'épreuve).
À noter : la grâce présidentielle ne peut pas concerner le retrait total ou partiel de points du permis de conduire (car il s'agit d'une sanction administrative et non d'une peine).
Le recours en grâce est adressé au Président de la République.
Il est demandé par le condamné lui-même. Mais il peut aussi être formé par un membre de sa famille, par un ami, par le Parquetou par lui-même.
L'instruction du recours est réalisée par le Procureur de la Républiqueprès le tribunal qui a prononcé la condamnation (ou par le Procureur général si cette condamnation a été prononcée par une cour d'appel). Dans tous les cas le Procureur général de la cour d'appel donne son avis sur le recours.
Le dossier du recours en grâce est ensuite transmis à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la Justice.
Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.
Les décrets de grâce ne sont pas publiés au Journal officiel. Ils sont notifiés directement aux condamnés.
La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine en totalité ou partiellement. Elle peut aussi remplacer la peine initiale par une peine moins forte.
La grâce est donc sans effet sur la décision de condamnation. Celle-ci continue de figurer au casier judiciaire.
La grâce n'ayant pas supprimé la décision de condamnation, celle-ci peut encore faire l'objet d'une procédure de révision.
La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.
Distinction entre la grâce présidentielle et l'amnistie
La grâce présidentielle ne doit pas être confondue avec l' amnistie :
La grâce est une mesure individuelle appartenant au seul Président de la République qui dispense d'exécuter la peine mais n'efface pas la condamnation.
L'amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface les condamnations prononcées.
Contrairement à une grâce présidentielle, une mesure d'amnistie n'est pas nominative : c'est une annulation générale, résultant d'une loi spéciale votée par le Parlement, et portant sur une ou plusieurs catégories d'infractions pénales.
Les bénéficiaires d'une mesure d'amnistie n'en sont donc pas avertis personnellement et directement.
Ils doivent s'assurer par eux-mêmes que leur cas entre bien dans les catégories visées par l'amnistie.
À savoir : la mesure d'amnistie n'éteignant que les actions pénales, la poursuite d'actions civiles ou de procédures disciplinaires contre quelqu'un n'impliquent nécessairement pas que la mesure d'amnistie n'est pas applicable à son cas.
Consultation des textes de loi et d'application
Pour déterminer s'ils sont bénéficiaires d'une telle mesure, ils doivent s'informer par eux-mêmes des textes de loi régissant la mesure d'amnistie, en consultant le site Légifrance.
Ils peuvent aussi consulter la circulaire d'application publiée par le ministère de la justice
Consultation du casier judiciaire
En outre, comme la mesure d'amnistie n'efface pas seulement les peine mais aussi la condamnation elle-même, elle modifie le casier judiciairedes bénéficiaires (si l'infraction y figurait).
Ainsi, ceux-ci peuvent-ils constater qu'une mesure d'amnistie s'applique bien à eux, en demandant un extrait de leur casier judiciaire.
Consultation d'experts
Ils peuvent enfin exposer leur cas personnel à une maison de la justice et du droit.
Si les raisons pour lesquelles la détention provisoire a été prononcée cessent, celle-ci prend fin :
à la première demande de remise en liberté,
ou lorsque le juge d?instruction l?ordonne d?office.
Dans le cas contraire, la détention provisoireprend fin à l?expiration du délai initialement prévu, sauf si elle fait l?objet d?une prolongation ou d?un renouvellement de la prolongation par :
le juge des libertés et de la détention (JLD),
la chambre de l?instruction de la Cour d?appel
En tout état de cause, la détention provisoire ne peut excéder ni une "durée raisonnable", ni une limite fixée par la loi, qui varie suivant les faits reprochés et les peines encourues.
En matière correctionnelle
Durée initiale
La durée initiale du placement en détention ne peut pas excéder 4 mois.
Prolongations
La détention provisoire peut être prolongée par périodes successives de 4 mois maximum chacune.
Durée globale
La durée totale ne peut pas excéder 4 mois, si les deux conditions suivantes sont remplies :
la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée ni à une peine criminelle, ni à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an,
et la personne mise en examen encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans.
Dans les autres cas, la durée totale de la détention provisoire peut aller jusqu'à 1 an.
Toutefois, par dérogation à ce principe, la durée maximale est portée à 2 ans :
si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors de France,
ou si la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée et encourt une peine d?emprisonnement d'au moins 10 ans.
En outre, les limites peuvent être exceptionnellement repoussées jusqu'à 4 mois supplémentaires par la chambre de l?instruction de la Cour d?appel.
La limite pourra donc être en définitive de 2 ans et 4 mois.
En matière criminelle
Durée initiale
La durée initiale du placement en détention provisoire ne peut pas excéder 1 an.
Prolongations
La détention peut être prolongée par périodes successives de 6 mois maximum chacune.
Durée globale
La durée totale de la détention est limitée à :
2 ans, lorsque la personne mise en examen encourt une peine inférieure ou égale à 20 ans,
3 ans, dans les autres cas.
Les durées maximales de détention sont majorées d?1 an lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors de France.
Pour les affaires de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, crime commis en bande organisée ou contre les personnes, la limite de la durée de la détention provisoire est portée à 4 ans.
À noter : les limites peuvent être exceptionnellement repoussées jusqu'à 8 mois supplémentaires par la chambre de l?instruction de la Cour d?appel portant la limite définitive à de 4 ans et 8 mois.
Le Français qui commet un acte considéré comme une infraction dans un pays étranger, peut être arrêté et mis en prison.
Il doit alors demander à entrer en contact avec le Consulat de France du pays concerné.
Le Consulat peut fournir au Français arrêté une liste d'avocats, francophones dans la mesure du possible, pour assurer sa défense.
Dans tous les cas, les honoraires de l'avocat sont à la charge de la personne arrêtée (ou à celle de ses proches).
Le Français qui ne peut pas (ou ne souhaite pas) payer pour avoir un avocat, peut avoir le concours d'un avocat commis d'office, si cette possibilité existe dans le droit du pays d'arrestation. Il convient de s'adresser aux autorités judiciaires locales.
Dans la mesure du possible, un agent consulaire sera observateur aux audiences du procès. Il s'assurera que le Français arrêté est assisté, si nécessaire, d'un traducteur et que les droits de la défense sont respectés. Il ne peut cependant, en aucun cas, se substituer à un avocat pour assurer sa défense.
En cas d'arrestation à l'étranger d'un de vos proches Français, il est conseillé de prendre immédiatement contact avec le bureau de la protection des détenus du Ministère des Affaires étrangères.
Ce service vous conseillera sur les moyens d'aider votre proche, que ce soit pour lui envoyer de l'argent, des effets personnels, des médicaments, ou éventuellement pour lui rendre visite.
Le simple fait d'être détenu ne prive pas du droit de vote.
En effet, seules les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection perdent leur capacité électorale pendant le délai fixé par le jugement.
L'incapacité électorale ne prend effet que lorsque la condamnation est définitive, c'est-à-dire quand les voies de recours (appel, cassation ...) sont épuisées ou quand les délais de recours sont expirés.
les personnes détenues qui n'ont pas perdu leur capacité électorale, peuvent voter par procuration.