
Condamnations visées dans le casier judiciaire
Le casier judiciaire comporte les condamnations et décisions concernant une personne et notamment :
les condamnations prononcées par les juridictions pénales,
certaines décisions prononcées par les juridictions commerciales (liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gérer),
certaines décisions administratives et disciplinaires qui édictent ou entraînent des incapacités,
les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés,
les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers,
les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République.
Il comporte également des mentions telles que : des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, des commutations ou réductions de peines, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, de suspension de peine.
La date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende est mentionnée dans le casier judiciaire.
Bulletin numéro 1
Le bulletin n°1 comporte l'ensemble des condamnations et décisions contenues dans le casier judiciaire.
Sont cependant exclus :
immédiatement:
les condamnations bénéficiant de l' amnistie ,
les condamnations bénéficiant d'une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire,
les sanctions commerciales ou disciplinaires effacées par la réhabilitation,
à l'expiration d'un délai de 3 ans :
les condamnations prononcées pour contraventions de police,
Le délai est cependant de 4 anspour celles dont la récidive constitue un délit.
les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine, sauf si le tribunal en a ordonné la non-inscription,
les sanctions ou mesures éducatives, sauf en cas de nouvelle mesure ou condamnation pendant ce délai,
les compositions pénales, sauf en cas de nouvelle composition ou condamnation pénale pendant ce délai.
à l'expiration d'un délai de 5 ans :
les jugements prononçant la liquidation judiciaire,
la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer sauf si leur durée est supérieure à 5 ans.
La demande de ce bulletin est réservée aux autorités judiciaires et aux greffes des établissements pénitentiaires dans le cadre de l'instruction de certaines mesures d'exécution de la peine d'emprisonnement .
Bulletin numéro 2
Le bulletin n°2 comporte la plupart des condamnations pour crimes et délits, à l'exception notamment :
des condamnations bénéficiant d'une réhabilitation judiciaire ou de plein droit,
des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs,
des condamnations prononcées pour contraventions de police,
des condamnations prononcées avec sursis, lorsque le délai d'épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio-judiciaire ou une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d'une durée plus longue.
Ce bulletin ne peut être délivré qu'à certaines autorités administratives ou certains organismes pour des motifs précis(accès à certaines professions, obtention d'une distinction honorifique par exemple).
Bulletin numéro 3
Le bulletin n°3 comporte les condamnations les plus graves ainsi que des peines privatives de droit :
les condamnations pour crimes et délits supérieures à 2 ans d'emprisonnement sans sursis,
les condamnations pour crimes et délits inférieures à 2 ans d'emprisonnement sans sursis si le tribunal en a ordonné la mention,
certaines déchéances ou incapacités en cours d'exécution,
la mesure de suivi socio-judiciaire et la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Ce bulletin ne peut être délivré qu'à la personne concernée, ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
Il ne peut pas être délivré à un tiers.
Retrait d'informations du casier judiciaire
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives notamment aux :
condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de 3 ans,
mesures ou sanctions éducatives prononcées à l'encontre des mineurs, après un délai de 3 ans et sur décision du tribunal des enfants,
condamnations bénéficiant de l'amnistie,
condamnations bénéficiant d'une décision de réhabilitation judiciaire ordonnant le retrait du casier judiciaire,
décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation,
jugements prononçant les sanctions commerciales de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer après un délai de 5 ans sauf cas particuliers,
mentions relatives à la composition pénale, après un délai de 3 ans.
Les condamnations pénales prononcées depuis plus de 40 ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle sont retirées du casier judiciaire.
Toutes les condamnations ou décisions sont retirées du casier judiciaire au décès de l'intéressé.
Contrairement à une grâce présidentielle, une mesure d'amnistie n'est pas nominative : c'est une annulation générale, résultant d'une loi spéciale votée par le Parlement, et portant sur une ou plusieurs catégories d'infractions pénales.
Les bénéficiaires d'une mesure d'amnistie n'en sont donc pas avertis personnellement et directement.
Ils doivent s'assurer par eux-mêmes que leur cas entre bien dans les catégories visées par l'amnistie.
À savoir : la mesure d'amnistie n'éteignant que les actions pénales, la poursuite d'actions civiles ou de procédures disciplinaires contre quelqu'un n'impliquent nécessairement pas que la mesure d'amnistie n'est pas applicable à son cas.
Consultation des textes de loi et d'application
Pour déterminer s'ils sont bénéficiaires d'une telle mesure, ils doivent s'informer par eux-mêmes des textes de loi régissant la mesure d'amnistie, en consultant le site Légifrance.
Ils peuvent aussi consulter la circulaire d'application publiée par le ministère de la justice
Consultation du casier judiciaire
En outre, comme la mesure d'amnistie n'efface pas seulement les peine mais aussi la condamnation elle-même, elle modifie le casier judiciairedes bénéficiaires (si l'infraction y figurait).
Ainsi, ceux-ci peuvent-ils constater qu'une mesure d'amnistie s'applique bien à eux, en demandant un extrait de leur casier judiciaire.
Consultation d'experts
Ils peuvent enfin exposer leur cas personnel à une maison de la justice et du droit.
La grâce est une mesure de clémence qui a pour effet de supprimer ou de réduire la peine qu'un condamné aurait dû subir.
Son exercice appartient au Président de la République, qui est seul juge de l'opportunité de cette mesure.
Le condamné doit avoir fait l'objet d'une condamnation. Il peut s'agir :
d'une peine privative de liberté (emprisonnement)
d'une peine patrimoniale (amende)
d'une peine particulière (travail d'intérêt général par exemple).
Cette condamnation doit être définitive et exécutoire. En matière pénale, la condamnation définitive est une décision de justice déclarant une personne coupable d'avoir commis une infraction et prononçant une peine. Elle devient définitive lorsque toutes les voies de recours sont épuisées ; elle ne peut pas être remise en question, sauf révision du procès.
Le recours en grâce est donc sans objet si le condamné fait appel, ou encore si la peine est suspendue (sursis simple ou avec mise à l'épreuve).
À noter : la grâce présidentielle ne peut pas concerner le retrait total ou partiel de points du permis de conduire (car il s'agit d'une sanction administrative et non d'une peine).
Le recours en grâce est adressé au Président de la République.
Il est demandé par le condamné lui-même. Mais il peut aussi être formé par un membre de sa famille, par un ami, par le Parquetou par lui-même.
L'instruction du recours est réalisée par le Procureur de la Républiqueprès le tribunal qui a prononcé la condamnation (ou par le Procureur général si cette condamnation a été prononcée par une cour d'appel). Dans tous les cas le Procureur général de la cour d'appel donne son avis sur le recours.
Le dossier du recours en grâce est ensuite transmis à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la Justice.
Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.
Les décrets de grâce ne sont pas publiés au Journal officiel. Ils sont notifiés directement aux condamnés.
La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine en totalité ou partiellement. Elle peut aussi remplacer la peine initiale par une peine moins forte.
La grâce est donc sans effet sur la décision de condamnation. Celle-ci continue de figurer au casier judiciaire.
La grâce n'ayant pas supprimé la décision de condamnation, celle-ci peut encore faire l'objet d'une procédure de révision.
La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.
Distinction entre la grâce présidentielle et l'amnistie
La grâce présidentielle ne doit pas être confondue avec l' amnistie :
La grâce est une mesure individuelle appartenant au seul Président de la République qui dispense d'exécuter la peine mais n'efface pas la condamnation.
L'amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface les condamnations prononcées.

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