
Information du demandeur
Dans un délai de 2 mois, vous recevez une information générale sur l'adoption portant notamment sur :
les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles,
les procédures administratives et judiciaires,
les principes en matière d'adoption internationale,
le nombre d'enfants adoptables, leur âge, leur situation.
Lors du premier entretien, un questionnaire sera remis.
À noter : les pupilles de l'État peuvent être adoptés, sans agrément, par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux le justifient.
Confirmation de la demande
Après avoir pris connaissance de ces informations, vous devez confirmer par écrit votre demande au président du conseil général.
L'adoptant peut préciser le nombre, l'âge des enfants qu'il souhaite adopter et s'il s'agit d'enfants étrangers.
Il faut également fournir :
une copie intégrale de l'acte de naissance, et les pièces justificatives si vous avez déjà des enfants (actes de naissance, copie du livret de famille notamment),
le bulletin n°3 du casier judiciaire,
un certificat médical, datant de moins de 3 mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général et attestant que votre état de santé, ainsi que celui des personnes résidant au foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue de son adoption,
tout document attestant de vos ressources,
le questionnaire remis lors du premier entretien dûment complété.
Enquête
Il est ensuite procédé à une enquête, notamment sur la situation familiale et les possibilités d'accueil.
Une évaluation du contexte psychologique de sa demande est également établie.
Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à 2 rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur.
Le candidat à l'adoption est informé, au moins 15 jours avant la consultation de la commission d'agrément, qu'il peut prendre connaissance des documents établis lors de l'enquête. Il peut faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission.
Décision d'attribution de l'agrément
Elle est prise par le président du conseil général, après consultation de la commission d'agrément.
Le demandeur peut demander à être entendu par la commission d'agrément.
La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.
Attribution de l'agrément
Il est attribué pour un ou plusieurs enfant(s) accueillis simultanément, pour une durée de 5 ans dans un délai de 9 mois à compter de la confirmation de la demande d'agrément.
Le nombre, l'âge et les caractéristiques des enfants souhaités peuvent être mentionnés.
Pendant toute la durée de l'agrément, vous devez, chaque année, confirmer par écrit au président du conseil général que vous maintenez votre projet d'adoption.
Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l'agrément, le président du conseil général procède à un entretien avec la personne titulaire de l'agrément en vue de l'actualisation du dossier.
L'agrément, même s'il est délivré dans un cadre départemental, est reconnu sur le plan national.
L'agrément n'ouvre pas automatiquement un droit à adopter un enfant. Ce sont les organismes en charge de l'enfant qui ont mission de choisir la famille à laquelle il sera confié l'enfant.
Fin de validité de l'agrément
La validité de l'agrément prend fin dès l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants simultanément.
Pour adopter de nouveau, il faudra donc demander un nouvel agrément.
Changement de situation
À l'occasion de la confirmation annuelle, si la situation matrimoniale ou familiale du demandeur s'est modifiée, il doit le signaler par une déclaration sur l'honneur.
S'il change de département de résidence, il doit le signaler par lettre recommandée avec avis de réception au président du conseil général de sa nouvelle résidence, dans le mois suivant l'emménagement.
Le président du conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, retirer l'agrément :
en cas de modification des conditions d'accueil constatées lors de la délivrance de l'agrément, notamment de la situation matrimoniale,
ou en l'absence de déclaration sur l'honneur.
Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission.
Oui, selon 2 possibilités : l'adoption plénière ou l'adoption simple.
Adoption plénière
L'adoption plénière de l'enfant de son conjoint est permise dans 3 cas :
l'enfant a une filiation établie seulement à l'égard de ce conjoint,
l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer l'autorité parentale
l'autre parent que le conjoint est décédé et les parents du défunt sont eux-mêmes décédés ou se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Le lien de filiation subsiste à l?égard du conjoint de l?adoptant, parent de l?enfant.
L'autorité parentale est exercée en commun.
Adoption simple
L'adoption simple de l'enfant est permise même quand l'enfant a une filiation établie à l'égard de ses deux parents :
l'adoption est possible quelque soit l'âge de l'adopté (même majeur),
l'enfant garde tous les liens avec sa première famille et appartient aussi à sa deuxième famille.
Dans les deux cas
La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté est de 10 ans, ou moins s'il y a de justes motifs.
L'avocat est obligatoire sauf si la demande est présentée par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Oui. L?adoption d'une personne majeure est possible en la forme simple, sous certaines conditions. L?adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les 2 ans suivant sa majorité.
Conditions liées aux adoptants
L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté, sauf s'il s'agit de l'enfant du conjoint car la différence d'âge étant alors de 10 ans.
Si elle est réalisée par un couple, les adoptants doivent être mariés depuis plus de 2 ans ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans, ils ne doivent pas être séparés de corps.
Si l'adoption est réalisée par une personne seule, elle doit avoir au moins 28 ans.
Consentement à l'adoption
L'adopté doit donner son consentement à l'adoption devant un notaire français ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Procédure
Après un délai de 2 mois dit "délai de rétractation du consentement", le tribunal de grande instance du domicile de l'adoptant est saisi pour qu'un jugement soit rendu.
La requête peut être présentée :
soit par l'intermédiaire du procureur de la Républiquesi la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de 15 ans,
soit directement par le ou les adoptants au greffe du tribunal de grande instance.
Le recours à un avocat est obligatoire, sauf si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de 15 ans.
Si l'adoptant est représenté par un avocat, ce dernier se chargera de déposer la requête au tribunal.
À noter : la demande dechangement de nompeut être faite dans la requête d'adoption simple ou postérieurement au prononcé de l'adoption. La mention du changement de nom sera transcrite dans les actes d'état civil de l'adopté. Il pourra ensuite modifier ses papiers d'identité (par exemple : carte nationale d'identité).
Oui, cette contestation est possible. Elle suit les règles et la procédure du contentieux administratif.
L'agrément est un acte administratif individuel requis pour toute personne qui souhaite adopter un enfant pupille de l'Étatou qui souhaiteadopter un enfant étranger.
À noter : le refus d'agrément a une validité de 30 mois. Passé ce délai, les candidats à l'adoption ont toujours la possibilité de déposer une nouvelledemande d'agrément.
En cas de refus d'agrément, les candidats à l'adoption ont la faculté d'entreprendre un recours gracieux, dans un délai en principe de 2 mois, auprès du président du conseil général en lui demandant de revoir sa décision, avant de saisir directement le juge administratif.
Le recours gracieux interrompt le délai : dès que vous recevez la réponse de l'administration, vous bénéficiez d'un nouveau délai de recours contentieux de 2 mois.
Ce nouveau délai commence à courir :
soit à compter de la notificationde la décision expresse de l'administration,
soit si l'administration garde le silence sur votre recours gracieux, au bout de 2 mois.
Si l'administration rejette expressément votre demande, c'est cette décision expresse que vous devez attaquer par la voie d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent.
Attention : vous devez agir dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision vous a été notifiée, puisqu'il s'agit d'un acte individuel. Au-delà, vous risquez laforclusion.
La procédure est la même. Dans les deux cas, l'adoptant exerce l'autorité parentale, mais les autres conséquences sont totalement différentes.
| Adoption simple | Adoption plénière |
Liens avec la famille d'origine | L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine (y compris lesdroits héréditairesaussi bien en présence ou en l'absence de conjoint survivant). | Les liens avec la famille d'origine de l'adopté sont rompus (y compris les droits héréditairesaussi bien en présence ou en l'absence de conjoint survivant). |
Autorité parentale | L'autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue au(x) parent(s) adoptif(s), sauf s'il s'agit de l'adoption d'un enfant du conjoint. Dans ce cas, celui-ci conserve seul l'exercice de l'autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. | L'autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue au(x) parent(s) adoptif(s). En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, elle est exercée en commun. |
Obligation alimentaire | Les père et mère (biologiques) de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des alimentsque s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'État ou pris en charge par l?Aide sociale | L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement. |
Nom de l'adopté | Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adoptéou le remplace. | L'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d'origine et prend automatiquement le nom de l'adoptant. À noter :il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté. |
Nationalité | L'adoption n'entraîne pas automatiquement d'effet sur la nationalité de l'adopté. Si l'enfant est adopté par un Français, il peut, jusqu'à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclarationà condition qu'il ait sa résidence en France. Cette condition est supprimée si l'adoptant ne réside pas habituellement en France. | L'enfant adopté pendant sa minorité acquiert automatiquement la nationalité françaisedès lors que l'un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance. |
Mariage | Le mariage est interdit :
| Le mariage est interditentre l'adopté et sa famille d'origine ainsi que dans la famille de l'adoptant. |
Révocation | L'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves. | L'adoption plénière est irrévocable. |
